Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/00610
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00610 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5L3
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00225
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante - assistée de Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 172293
INTIMEE :
Association UNION REGIONALE DES CAUE DES PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3] - [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me MAUREL, avocat substitutant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21.10173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 26 Septembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'association Union Régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pays-de-la-Loire (ci-après dénommée l'URCAUE) a été fondée en 1983 par les conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de chaque département des Pays de la Loire. Les CAUE exercent des missions reconnues d'intérêt public définies par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et dont l'objet principal est de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement en les adaptant aux particularités locales.
L'URCAUE des Pays de la Loire a pour but la coordination et la promotion au niveau régional des actions des CAUE dans leur relation auprès des instances régionales, la facilitation des liaisons avec les instances nationales et l'animation des équipes CAUE au niveau régional. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007.
Mme [P] [Z] a été engagée à compter du 9 juillet 2003 par l'URCAUE dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction.
Par avenant du 1er janvier 2012, Mme [Z] a été promue au poste de secrétaire générale de l'URCAUE, coefficient 550, niveau IV, position 1 de la convention collective nationale des CAUE en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 644,70 euros.
En dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à 2 942,50 euros
À compter de l'année 2012, les CAUE ont vu leurs ressources diminuer, entraînant au cours des années 2015 et 2016 des licenciements pour motif économique.
Début 2016, Mme [Y], déléguée régionale de l'URCAUE a quitté ses fonctions dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et Mme [Z] est devenue l'unique salariée de la structure.
Du 3 au 19 février 2016, Mme [Z] a été placée en arrêt maladie.
Lors du conseil d'administration de l'URCAUE du 5 septembre 2018, il a été constaté une forte baisse de ses ressources et décidé d'orienter les ressources de l'association vers un poste unique de délégué régional.
Par courrier du 7 septembre 2018, l'URCAUE a proposé à Mme [Z] la modification de son contrat de travail afin d'assurer les fonctions de déléguée régionale qu'elle a refusée par lettre du 3 octobre 2018.
Par courrier du 6 novembre 2018, l'URCAUE a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 13 novembre 2018.
Mme [Z] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 30 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2018, l'URCAUE a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique en 'raison de la suppression de [son] poste, de [son] refus par ailleurs de voir celui-ci transformé en poste de délégué régional et de l'impossibilité de procéder à [son] reclassement'.
Invoquant la nullité et subsidiairement l'absence de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 15 novembre 2019 pour obtenir la condamnation de l'URCAUE à lui ve