Chambre Sociale, 27 septembre 2024 — 23/00866

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Texte intégral

ARRET N° 24/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 06 Septembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00866 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUPQ

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL

en date du 14 avril 2023

code affaire : 89A

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

APPELANTE

Madame [K] [N] [D] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

CPAM 90 pour la CPAM 70, sise [Adresse 1]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

Le 6 janvier 2021, Mme [K] [N] [D] [T], qui exerce alors la profession d'agent des services logistiques (ASL) au sein de l'EHPAD «[4]'' à [Localité 3] depuis plusieurs années, a formalisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône (la Caisse) accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [P] le 31 août 2020 constatant une "épicondylite bilatérale confirmée par l'I.R.M., des gestes répétitifs chez une ASL de nuit, des algies évoluant depuis février 2020".

Si la Caisse a reconnu que la salariée présentait une maladie professionnelle consistant en une épicondylite du coude droit relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles, elle a en revanche notifié à l'intéressée son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du coude gauche à titre de maladie professionnelle, suite à l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté saisi par ses soins, lequel a rendu un avis de rejet le 27 juillet 2021, motif pris de l'importance du délai (4 mois et 3 jours) séparant la fin des activités professionnelles (22 janvier 2020) de la date de première constatation médicale de la pathologie.

Le 27 septembre 2021, Mme [K] [N] [D] [T] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 19 novembre 2021.

Saisi par la salariée suivant pli recommandé expédié le 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a, par jugement avant dire droit du 13 mai 2022, ordonné la saisine du CRRMP du Grand Est aux fins d'avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie développée par Mme [K] [N] [D] [T] et son exposition professionnelle et ce comité a conclu le 16 janvier 2023 à l'absence de lien direct entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée.

Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a :

- dit que la maladie «épicondyIite'' affectant le coude gauche de Mme [K] [N] [D] [T] n'est pas reconnue maladie professionnelle et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels

- débouté en conséquence Mme [K] [N] [D] [T] de sa demande

- confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône du 28

juillet 2021 et la décision de la Commission de recours amiable du 19 novembre 2021

- condamné Mme [K] [N] [D] [T] aux dépens

Par déclaration formée le 5 juin 2023, Mme [K] [N] [D] [T] a relevé appel de la décision et par ses écrits visés le 9 août 2024 demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- dire qu'elle avait une maladie "épicondylite" affectant le coude gauche antérieurement à sa demande initiale

- dire que les médecins consultés par ses soins, dont le certificat médical initial du 31 août 2020, attestent de ce qu'elle souffrait d'une épicondylite bilatérale confirmée par I.R.M. nécessitant la reconnaissance d'une maladie professionnelle

- dire qu'il existe un lien direct entre la maladie présentée et son activité professionnelle

- dire que la maladie "épicondylite" affectant son coude gauche doit être reconnue comme maladie professionnelle et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, comme l'a été celle du coude droit

- infirmer la décision de la CPAM de Haute-Saône du 28 juillet 2021 et la décision de la Commission de recours amiable du 19 novembre 2021

- dire que la CPAM doit la prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels

- débouter la CPAM de ses ent