Chambre Sociale, 27 septembre 2024 — 23/00890

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Texte intégral

ARRET N° 24/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 06 Septembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUQW

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT

en date du 19 mai 2023

code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires

APPELANT

Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD

INTIMÉE

S.A.S. ISOLA COMPOSITE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sise [Adresse 2]

représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [V] a été engagé par la société VON ROLL ISOLA France, ayant pour activité la fabrication de produits d'isolation et de composites industriels divers, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 18 mois ayant pris effet le 20 août 2012, en qualité d'ingénieur support production, position I, indice 68 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Ce contrat expirant le 19 février 2014, les parties ont finalement régularisé un contrat de travail à durée indéterminée le 24 janvier 2014, aux termes duquel M. [O] [V] était embauché en qualité d'ingénieur support production, position I, indice 76, moyennant une rémunération de 2 817 € brut par mois dans le cadre d'un forfait annuel de 215 jours de travail. Des avenants à ce contrat ont été régularisés les 6 avril 2016 et 14 mai 2019, le premier affectant le salarié au poste de responsable production atelier SECO.

Suite à l'arrêt par le tribunal de commerce d'un plan de redressement le 23 février 2021 et à la décision de la DIRECCTE du 5 mars 2021 homologuant le document unilatéral de la société VON ROLL ISOLA France, dont la dénomination sociale est devenue 'ISOLA COMPOSITE France', l'employeur assisté de la société AJRS, administrateur judiciaire, a notifié à M. [O] [V], dont le poste de travail était supprimé au même titre que dix autres salariés, son licenciement pour motif économique selon courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2021.

M. [O] [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 30 mars 2021 et son contrat de travail a pris fin le 1er avril 2021.

Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement au regard de l'obligation de reclassement de l'employeur et de l'ordre des licenciements, et s'estimant créancier d'un solde de rémunération variable, M. [O] [V] a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 17 mars 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Belfort.

Par jugement du 19 mai 2023, ce conseil a :

- mis hors de cause la SELARL AJRS et Maître [M] [Z]

- dit qu'il n'y a pas d'opposabilité au CGEA

- dit M. [O] [V] recevable en ses demandes

- dit que la société ISOLA COMPOSITE a parfaitement respecté ses obligations légales et conventionnelles dans la mise en oeuvre de son projet de licenciement collectif pour motif économique, notamment au regard de son obligation de reclassement

- dit le licenciement de M. [O] [V] pourvu d'une cause réelle et sérieuse

- dit M. [O] [V] mal fondé en toutes ses demandes et l'en a débouté

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [O] [V] aux entiers dépens

Par déclaration du 6 juin 2023, M. [O] [V] a relevé appel de la décision en intimant devant la cour la SA VON ROLL ISOLA FRANCE, Maître [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la précédente, Maître [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la SA VON ROLL ISOLA FRANCE, la SA ISOLA COMPOSITE FRANCE et le CGEA de [Localité 3].

Suivant ordonnance du 24 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel d'appel de M. [O] [V] à l'égard de la SA VON ROLL ISOLA FRANCE, de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [W] ès qualités, de Maître [Z] ès qualités, et de l'AGS et constaté que l'instance se poursuivait entre M. [O] [V] et la SAS ISOLA COMPOSITE FRANCE.

Aux termes de ses dernières écritures du 30 mai 2024, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré