Chambre Sociale, 27 septembre 2024 — 23/00907

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Texte intégral

ARRET N° 24/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 06 Septembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00907 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUR3

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER

en date du 16 mai 2023

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

S.A.S. SOCIÉTÉ RN 83 DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne Hyper U, siégeant au [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA

INTIME

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [F] a été engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel du 11 mai au 31 août 2019 en qualité de boucher niveau 1 catégorie 'employés' par la société RN 83 DISTRIBUTION, qui exploite une enseigne spécialisée dans la grande distribution de produits alimentaires et non alimentaires sous l'enseigne Hyper U Chantrans.

Ce contrat, relevant de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire a été suivi de plusieurs avenants successifs :

- le 17 juin 2019 pour remplacement temporaire de Mme [Z] [X], employée commerciale niveau 1 catégorie 'employés', pendant la durée de son arrêt de travail

- le 8 juillet 2019 pour remplacement temporaire de Mme [B] [S], employée commerciale niveau 1 catégorie 'employés', pendant la durée de son arrêt de travail

- le 19 août 2019 pour remplacement temporaire de Mme [B] [S], employée commerciale niveau l catégorie 'employés', pendant la durée de son arrêt de travail

- du 1er au 28 septembre 2019 pour remplacement partiel et temporaire de M. [R] [O], manager de rayon niveau 7 catégorie 'cadres' pendant la durée de ses congés payés

A compter du 29 septembre 2019, M. [M] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de boucher, niveau 1, catégorie 'employés'.

Le 27 décembre 2019, le salarié ayant été victime d'un accident du travail, après avoir glissé dans la chambre froide du laboratoire du rayon boucherie, lequel a occasionné une blessure à la main gauche, il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 9 janvier 2020 et fixé la consolidation au 4 mai 2021 en déterminant un taux d'incapacité permanente partielle.

Suite à la visite de reprise du 15 avril 2021, le médecin du travail a conclu à une "inaptitude définitive au poste de boucher. Contre-indication à tout port manuel de charges lourdes et à tout travail avec la main gauche. Possibilité de formation pour un travail administratif avec poste adapté, accueil ou surveillance".

Après avoir obtenu l'avis favorable du comité social et économique (CSE), en l'absence de postes vacants en adéquation avec les capacités du salarié, lors d'une réunion extraordinaire du 21 avril 2021, l'employeur a informé M. [M] [F] le 26 avril 2021de l'impossibilité de son reclassement.

Le 27 avril 2021, M. [M] [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour inaptitude fixé le 7 mai suivant et s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par pli recommandé du 12 mai 2021 avec dispense-de préavis.

Contestant le motif de son licenciement, M. [M] [F] a, par requête transmise sous pli recommandé avec avis de réception expédié le 5 mai 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligations de reclassement et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 16 mai 2023, ce conseil a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société RN 83 DISTRIBUTION à payer à M. [M] [F] les sommes de :

* 11 147,64 € nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit six mois de salaire

* 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [M] [F] du surplus de ses demandes

- dit que chaque partie conservera ses propres dépens

Par déclaration du 14 juin 2023, la société RN 83