Chambre 3 A, 30 septembre 2024 — 22/00712

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Texte intégral

MINUTE N° 24/431

Copie exécutoire à :

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Valérie SPIESER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYW4

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MOLSHEIM

APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :

Madame [O] [S] divorcée [V]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/467 du 22/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

Société ALSACE HABITAT Société d'Economie Mixte, venant aux droits de la société Immobilière du Bas-Rhin SIBAR et de l'Office Public de l'Habitat OPUS 67 selon traité de fusion et arrêté de Madame le Préfet du Bas-Rhin du 20 juillet 2020, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LE QUINQUIS, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, président et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé signé le 16 janvier 2009, la société d'économie mixte (Sem) Alsace-Habitat venant aux droits de la Société Immobilière du Bas Rhin (SIBAR) et de l'Office Public de l'Habitat OPUS 67, a donné à bail à Madame [O] [S] divorcée [V], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant paiement d'un loyer de 489,02 euros, outre 73,13 euros au titre des annexes (garage et jardin) et 28,47 euros d'acompte mensuel sur charges.

A la suite d'impayés, la Sem Alsace Habitat, venant aux droits de la Sem Sibar, a fait délivrer à la preneuse un commandement de payer réclamant paiement d'une somme de 3 886,75 euros en principal et visant la clause résolutoire.

Par assignation délivrée le 23 juin 2021, Alsace Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection afin de voir constater la résiliation du bail, condamner la preneuse à quitter les lieux sous peine d'expulsion, et à payer une somme de 4 874,41 euros ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation, une indemnité de procédure de 150 euros et les dépens.

Madame [O] [S] a sollicité, à l'audience, l'octroi de délais.

Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 31 mai 2021 à minuit ;

ordonné, en conséquence, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

condamné Madame [O] [S] à payer à la Sem Alsace Habitat la somme de 4 874,41 euros, représentant le solde des arriérés de loyers et charges arrêté au jour de l'assignation, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

condamné Madame [O] [S] à payer à la Sem Alsace Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 31 mai 2021 jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;

condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.

Pour ce faire, le premier juge a retenu que les causes du commandement de payer n'avaient pas été réglées dans le délai de deux mois ouvert par ce dernier et que l'octroi de délais de paiement n'apparaissait pas opportun au vu de l'aggravation de la dette depuis la demande, la preneuse n'ayant procédé à aucun paiement en dépit de ses engagements et ne réglant même pas le loyer courant.

Madame [O] [S] a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 17 février 2022.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [O] [S] demande à la cour