2 e chambre civile, 26 septembre 2024 — 23/01485
Texte intégral
SAS TAXI AMBULANCE MORIAU
C/
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO
SCP BTSG² REPRESENTEE PAR ME [P] [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01485 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ2Z
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 novembre 2023,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 23/3104
APPELANTE :
SAS TAXI AMBULANCE MORIAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉES :
SOCIETE MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO (EX HUMANIS RETRAITE), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
Centre de Gestion de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
SCP BTSG², représentée par Me [P] [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TAXI AMBULANCE MORIAU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Taxi Ambulance Moriau (SAS).
Par jugement du 26 octobre 2023, ce même tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de la dite société et a désigné la SCP BTSG² en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge commissaire a admis la créance contestée de Malakoff Humanis Agirc Arrco à hauteur d'un montant de 68 259,17 euros.
Par déclaration du 27 novembre 2023, la SAS Taxi Ambulance Moriau a formé appel de cette ordonnance.
A la requête de la SAS Taxi Ambulance, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés :
- à la société Malakoff le 14 décembre 2023,
- à la SCP BTSG² le 12 décembre 2023.
Par des conclusions signifiées le 3 janvier 2024, la SAS Taxi Ambulance Moriau demande à la cour de :
Vu notamment les articles R 662-1 et R 624-4 du code de commerce,
Vu notamment les articles 14, 455, 472, 562 et 670-1 du code de procédure civile,
Vu notamment l'article 1353 du code civil,
Recevant la SAS Taxi Ambulance Moriau en son appel,
L'y déclarer bien fondée,
- annuler l'ordonnance dont appel.
- dire n'y avoir lieu à statuer par effet dévolutif.
Subsidiairement,
- annuler l'ordonnance dont appel,
statuant à nouveau,
- rejeter l'admission de créance sollicitée par Malakoff Humanis Agirc Arrco.
- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétention.
encore plus subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- rejeter l'admission de créance sollicitée par Malakoff Humanis Agirc Arrco.
- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétention.
en toute hypothèse,
- condamner Malakoff Humanis Agirc Arrco à payer à la SAS Taxi Ambulance Moriau une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procdéure civile,
- condamner Malakoff Humanis Agirc Arrco aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ces conclusions ont été signifiées à la société Malakoff Humanis Agirc Arrco le 9 janvier 2024 et, le 11 janvier 2024 à la SCP BTSG².
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [D] ès-qualités demande à la cour de constater qu'il s'en rapporte à justice.
Ces conclusions ont été signifiées à la société Malakoff Humanis le 23 janvier 2024.
Le ministère public