Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 21/01175
Texte intégral
Arrêt n° 24/00399
30 Septembre 2024
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N° RG 21/01175 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPYU
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
07 Avril 2021
18/00800
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
URSSAF DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me BENCHIKA , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2018, l'URSSAF Lorraine a fait signifier à M. [F] [C], une contrainte n°40929316 en date du 24 avril 2018 pour un montant total dû de 47 944 euros, correspondant aux sommes dues pour la régularisation des années 2014, 2015 et 2016, les quatre trimestres des années 2014, 2015 et 2016, les 2ème et 3ème trimestre 2017, pour la régularisation pour l'année 2014, et pour le 4ème trimestre 2017.
Selon lettre recommandée envoyée le 15 mai 2018, M. [F] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2021, prononcé en dernier ressort, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [F] [C] à la contrainte signifiée le 4 mai 2018 par l'URSSAF Lorraine,
- annulé la contrainte émise le 24 avril 2018 et signifiée le 4 mai 2018 à M. [F] [C] par l'URSSAF Lorraine,
- laissé à la charge de l'URSSAF Lorraine les frais de signification de la contrainte litigieuse,
- condamné l'URSSAF Lorraine aux entiers frais et dépens exposés.
Le 12 avril 2021, le jugement a été notifié à l'URSSAF Lorraine, laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 28 avril 2021.
Par des écritures datées du 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz,
Statuant à nouveau
- Constater que les mises en demeure des 11 août, 15 septembre et 20 novembre 2017 ont régulièrement été adressées sous pli recommandé avec accusé de réception,
- Valider la contrainte n°40929316 émise le 24 avril 2018 pour un montant réduit et total de 36 513 euros dont 31 695 euros au titre des cotisations « travailleur indépendant » réclamées pour la période du 1er trimestre 2014 au 4ème trimestre 2017 (exception faite du 3ème trimestre 2017) ainsi que les majorations de retard correspondantes décomptées à hauteur de 4 818 euros ;
- Condamner M. [F] [C] au paiement des frais de signification ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [F] [C] demande à la cour de :
Confirmer la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses fins et prétentions,
Condamner l'URSSAF en tous les frais et dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
Sur ce,
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'URSSAF Lorraine indique que son appel est régulier et recevable, en dépit du fait que le jugement entrepris ait été prononcé en dernier ressort, la valeur du litige étant supérieure à 5 000 euros de sorte que la décision de première instance aurait dû être rendue en premier ressort.
Le montant des sommes obje