Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 21/01886

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG N° RG 21/01886 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRUI

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Organisme L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE

C/

Me [K] [M] - Mandataire de S.E.L.A.R.L. [7], S.A.S. [6], S.E.L.A.R.L. [7]

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Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne

jugement du 13 décembre 2018

Cour d'appel de NANCY

Arrêt du 3 décembre 2019

Cour de cassation

Arrêt du 3 juin 2021

COUR D'APPEL DE METZ

RENVOI APRES CASSATION

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE À LA SAISINE et INTIMEE

L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE À LA SAISINE et APPELANTE

Société [6] ([6])

en liquidation judiciaire, dont le siège social était

[Adresse 3]

représentée par son liquidateur judiciaire

La SELARL [7], prise en la personne de Maître [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon courrier recommandé du 18 février 2015, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Affaires Familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne a communiqué une lettre d'observations à la SAS Société [6] ([6]), donneur d'ordre, aux fins d'engager sa solidarité financière prévue aux articles L 8222-1 et suivants du code du travail en raison de l'activité sous-traitée en 2013 à l'EURL [9], aux motifs que cette dernière a effectué ladite prestation en ayant recours au travail dissimulé par dissimulation de salariés, sans que la société [6] se soit assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D 8222-5 et D 8222-7 du code du travail.

Par courrier du 29 avril 2015, l'URSSAF a entendu maintenir le contenu de la lettre d'observation.

Une mise en demeure de payer a été délivrée à la société [6] le 15 octobre 2015 pour un montant de 51 841 euros comprenant 13 973 euros de majorations de retard.

Selon courrier recommandé reçu le 9 novembre 2015, la SAS [6] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de Champagne-Ardenne.

La CRA de l'URSSAF a rejeté le recours formé par la SAS [6] par décision explicite du 17 décembre 2015.

Le 12 janvier 2016, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Marne d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA.

Par jugement du 13 décembre 2018, le TASS de la Marne a :

- déclaré la SAS [6] recevable mais mal fondée en son recours ;

- débouté la SAS [6] en conséquence ;

- confirmé la décision rendue le 17 décembre 2015 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Champagne-Ardenne ;

- condamné la SAS [6] à payer à l'URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 51 841 euros en cotisations dues et majorations, sans préjudice des majorations de retard ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'instance est sans dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié de la condamnation.

Par déclaration du 20 février 2019, la SAS [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 11 février 2019.

Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d'appel de Nancy a :

Infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris le 13 décembre 2018 par le TASS de la Marne ;

Et jugeant à nouveau,

Annulé le redressement notifié par l'URSSAF Champagne-Ardenne à la SAS [6] suivant la lettre d'observations du 18 février 2015 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue par les articles L 8222-1 et suivants du code du travail ;

Annulé la mise en demeure du 15 octobre 2015 ;

Infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Champagne-Ardenne, en date du 17 décembre 2015 ;

Débouté l'URSSAF Champagne-Ardenne de toutes ses demandes ;

Condamn