Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 22/00176
Texte intégral
Arrêt n° 24/00427
30 Septembre 2024
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N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVBX
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
17 Décembre 2021
20/00882
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Société [8] - [8]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 23]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] Vente de Produits Capillaires ([8]) a fait l'objet d'une vérification comptable de la part de l'URSSAF DE LORRAINE sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, concernant ses établissements de [Localité 22], [Localité 16], [Localité 25], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 21], [Localité 14], [Localité 24], [Localité 17], [Localité 12], [Localité 23], [Localité 3], [Localité 18], [Localité 5], [Localité 4], [Localité 15], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 19], [Localité 11] et [Localité 13].
Selon courrier recommandé du 1er octobre 2019, l'URSSAF DE LORRAINE a communiqué à la société [8] la lettre d'observations prévue à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui indiquant qu'elle entendait relever à son encontre dix chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total de 176 199 euros outre 4 102 euros de majorations de redressement, à savoir :
Prévoyance complémentaire, limite d'exonération : 3 061 euros,
Avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' véhicule mis à disposition via une autre société : 15477 euros + 1 548 euros de majoration de redressement,
Forfait social ' assiette cas général 250 euros,
Versement transport assiette année 2016 et 2017 : 25 547 euros + 2 555 euros de majoration de redressement,
Versement transport année 2018 : 85 163 euros de majoration de redressement,
CSG/CRDS- rupture conventionnelle : 525 euros,
Assurance chômage et AGS- assujettissement : 145 euros,
Avantage en nature véhicule : principe et évaluation participation des salariés : néant,
Cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l'âge du salarié : 1 954 euros,
Frais professionnels- limite d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise : 18 097 + 1 314 + 1 217 + 1 245 + 913 + 1 207 + 1 693 + 1 699 + 630 + 5 403 + 1 354 + 2 419 + 1 018 + 902 + 1 490 + 1 147 + 1 263 + 1 066
Par courrier du 28 novembre 2019, la société [8] a contesté différents chefs de redressement et a apporté des documents justificatifs.
Par lettre du 16 décembre 2019, l'inspecteur du recouvrement a pris partiellement en compte les remarques de la société [8] et a ramené le montant du rappel de cotisations à la somme de 160 035 euros.
L'URSSAF a adressé aux différents établissements de la société 18 mises en demeure datées du 6 février 2020, portant sur un rappel en cotisation d'un montant total de 160 035 euros augmenté de la majoration de redressement de 4 102 euros et des majorations de retard décomptées à hauteur de 15 000 euros.
La société [8] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF DE LORRAINE par courrier du 2 avril 2020 à l'encontre de ces mises en demeure.
En l'absence de réponse de la commission, la société [8] a, par lettre expédiée le 5 août 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester différents chefs de redressement dont elle a fait l'objet (n°2- avantage en nature véhicule/ n°4-versement transport assiette année 2016 et 2017/ n°5-versement transport année 2018/ n°9-cotisations rupture conventionnelle du contrat de travail/ n°10-frais professionnels).
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Met