Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 22/00176

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00427

30 Septembre 2024

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N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVBX

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

17 Décembre 2021

20/00882

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trente Septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Société [8] - [8]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 23]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [8] Vente de Produits Capillaires ([8]) a fait l'objet d'une vérification comptable de la part de l'URSSAF DE LORRAINE sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, concernant ses établissements de [Localité 22], [Localité 16], [Localité 25], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 21], [Localité 14], [Localité 24], [Localité 17], [Localité 12], [Localité 23], [Localité 3], [Localité 18], [Localité 5], [Localité 4], [Localité 15], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 19], [Localité 11] et [Localité 13].

Selon courrier recommandé du 1er octobre 2019, l'URSSAF DE LORRAINE a communiqué à la société [8] la lettre d'observations prévue à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui indiquant qu'elle entendait relever à son encontre dix chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total de 176 199 euros outre 4 102 euros de majorations de redressement, à savoir :

Prévoyance complémentaire, limite d'exonération : 3 061 euros,

Avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' véhicule mis à disposition via une autre société : 15477 euros + 1 548 euros de majoration de redressement,

Forfait social ' assiette cas général 250 euros,

Versement transport assiette année 2016 et 2017 : 25 547 euros + 2 555 euros de majoration de redressement,

Versement transport année 2018 : 85 163 euros de majoration de redressement,

CSG/CRDS- rupture conventionnelle : 525 euros,

Assurance chômage et AGS- assujettissement : 145 euros,

Avantage en nature véhicule : principe et évaluation participation des salariés : néant,

Cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l'âge du salarié : 1 954 euros,

Frais professionnels- limite d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise : 18 097 + 1 314 + 1 217 + 1 245 + 913 + 1 207 + 1 693 + 1 699 + 630 + 5 403 + 1 354 + 2 419 + 1 018 + 902 + 1 490 + 1 147 + 1 263 + 1 066

Par courrier du 28 novembre 2019, la société [8] a contesté différents chefs de redressement et a apporté des documents justificatifs.

Par lettre du 16 décembre 2019, l'inspecteur du recouvrement a pris partiellement en compte les remarques de la société [8] et a ramené le montant du rappel de cotisations à la somme de 160 035 euros.

L'URSSAF a adressé aux différents établissements de la société 18 mises en demeure datées du 6 février 2020, portant sur un rappel en cotisation d'un montant total de 160 035 euros augmenté de la majoration de redressement de 4 102 euros et des majorations de retard décomptées à hauteur de 15 000 euros.

La société [8] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF DE LORRAINE par courrier du 2 avril 2020 à l'encontre de ces mises en demeure.

En l'absence de réponse de la commission, la société [8] a, par lettre expédiée le 5 août 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester différents chefs de redressement dont elle a fait l'objet (n°2- avantage en nature véhicule/ n°4-versement transport assiette année 2016 et 2017/ n°5-versement transport année 2018/ n°9-cotisations rupture conventionnelle du contrat de travail/ n°10-frais professionnels).

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Met