Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 22/00179

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00400

30 Septembre 2024

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N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVCE

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

15 Décembre 2021

18/00806

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trente Septembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

[4] - [4]

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 10] prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

[4]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général

Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non présent, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [N], né le 9 février 1956, a travaillé pour le compte des [8] ([8]) devenues l'établissement public [5] ([5]), et ce, du 3 novembre 1975 au 16 juillet 2003.

Il a été placé en personnel CET (compte épargne temps) du 17 juillet 2003 au 31 mars 2004, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er avril 2004 au 31 octobre 2005.

Par formulaire du 28 janvier 2015, M. [N] a déclaré à la [4] ([4]) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [M] daté du même jour faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne ' plaques ».

Par décision du 15 juillet 2015, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [N] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 8 décembre 2015, la Caisse a notifié à M. [N] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 848,44 euros à la date du 29 janvier 2015 (lendemain de la date de consolidation).

En parallèle, M. [N] a saisi le [6] ([6]) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du [6] d'un montant de 27 270,65 euros, se décomposant comme suit :

préjudice d'incapacité fonctionnelle : 9 070,65 euros,

préjudice moral : 16 600 euros,

préjudice physique : 300 euros,

préjudice d'agrément : 1 300 euros.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant [4], M. [N] a, par courrier recommandé expédié le 2 mai 2016, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 10] (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Il convient de préciser que l'établissement public [5] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la [4] ([4]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Le [6] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré M. [N] recevable en son action,

déclaré le [6], subrogé dans les droits de M. [N], recevable en ses demandes,

reçu l'AJE en son intervention volontaire suite à la clôture de la liquidation des [5] venant aux droits des [8],

déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 10], agissant pour le compte de la [4] '