Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 22/00812

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°24/00411

23 Septembre 2024

N° RG N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWTS

-----------------------------------

[D]

C/

S.A. [16]

-----------------------------------

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nancy

Décision du 16.01.2013

Cour d'appel de Nancy

Arrêt du 5.11.2019

Cour de cassation

Arrêt du 12.05.2021

COUR D'APPEL DE METZ

RENVOI APRES CASSATION

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE et APPELANT

Monsieur [C] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ substitué par Me BIVER-PATE , avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE et INTIMEE

S.A. [16]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 23.09.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Né le 18 octobre 1954, Monsieur [C] [D], à la retraite depuis le 1er juillet 2012, a été employé à la [16] :

- du 12 juillet 1982 au 28 février 1990 en qualité d'agent de messagerie, puis de chef d'équipe messagerie, puis d'agent de messagerie qualifié avec affectation à l'agence [15] de [Localité 12] ;

- du 1er mars 1990 au 28 février 2006 en qualité d'agent d'entretien qualifié équipement d'abord à l'établissement équipement entretien de [Localité 8], puis en 1995 à la brigade de [Localité 11], [Localité 7], puis de [Localité 14], période durant laquelle il a exercé le métier d'entretien voie ;

- à compter de mars 2006, en qualité d'agent technique d'entretien équipement à la brigade VE LOG de [Localité 12] où il a exercé le métier d'opérateur maintenance voie.

Il a demandé, le 4 novembre 2009, la prise en charge de sa perte auditive comme maladie professionnelle, suivant certificat initial du 20 juillet 2009.

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [16] a procédé à l'instruction de la demande.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille (CRRMP), saisi en application de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a émis un avis défavorable en raison de l'absence de rapport établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées.

Le 23 décembre 2010, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [16] a refusé à Monsieur [C] [D] le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.

Sur contestation de Monsieur [C] [D], la Caisse a, le 15 février 2011, décidé de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Un taux d'incapacité de 20% lui a été reconnu, le 19 mai 2011, avec attribution d'une rente à compter du 20 juillet 2009.

Le 28 juin 2011, Monsieur [C] [D] a sollicité la révision de sa rente en raison de l'aggravation de sa surdité, joignant à sa demande un certificat médical établi le 28 juin 2011 par le docteur [E] ainsi qu'un audiogramme du 23 juin 2011. Celle-ci lui a été refusée par la Caisse, le 29 août 2011, au motif que selon le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels, aucune aggravation de la surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel, circonstance non remplie par Monsieur [C] [D] qui n'a plus été exposé au risque à la [16] au moins depuis le courant de l'année 2006.

Sur contestation de Monsieur [C] [D], la commission spéciale des accidents du travail, dans le cadre de la procédure amiable, a rejeté sa réclamation.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, sur recours contentieux, a, par jugement du 16 janvier 2013, infirmé la décision de la commission de recours amiable, dit que Monsieur [C] [D] a continué à être exposé au risque jusqu'au 11 juillet 2011 et renvoyé le dossier de l'assuré devant la Caisse pour la liquidation de ses droits.

La [16] a, le 22 avril 201