Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 22/01314

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00401

30 Septembre 2024

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N° RG 22/01314 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXC

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Pole social du TJ de METZ

06 Avril 2022

19/00083

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trente Septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Société SOCIETE [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [E] a été embauché par la SA [5] à compter du 3 mars 2008 en contrat à durée indéterminée en qualité de soudeur-pontier. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2017.

M. [E] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou Caisse) de Moselle une déclaration de maladie professionnelle datée du 9 juin 2017, relativement à la pathologie suivante : emphysème et broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Il produisait à l'appui de sa déclaration un certificat médical initial établi le 18 avril 2017 par le docteur [D], pneumologue, faisant état d'une BPCO.

La Caisse a procédé à l'instruction de la demande, interrogeant les parties et leur notifiant un délai complémentaire d'instruction le 2 octobre 2017.

Le médecin conseil de la caisse estimant, dans son avis du 20 novembre 2017, que la maladie en cause n'entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que l'état de santé de M. [E] était stabilisé avec un taux d'incapacité partielle permanent supérieur à 25%, la Caisse a saisi pour avis le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7].

Par décision notifiée le 29 décembre 2017, la CPAM de Moselle a notifié à M. [E] son refus provisoire de prise en charge, dans l'attente de l'avis motivé du CRRMP.

Le 17 juillet 2018, le CRRMP de [Localité 7]-Alsace-Moselle a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de M. [E] en maladie professionnelle.

Par lettre du 4 septembre 2018, la Caisse a notifié à la SA [5] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Contestant cette prise en charge, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle par lettre du 30 octobre 2018, laquelle a rejeté implicitement sa réclamation.

Par acte introductif d'instance daté du 24 janvier 2019 et enregistré au greffe le 28 janvier 2019, la SA [5] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.

Par jugement du 19 août 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante :

« - Juge recevable en la forme le recours formé par la SA [5] ;

Juge que la décision de prise en charge de la CPAM de la Moselle ne peut être jugée inopposable à l'employeur la société [5] ;

Sursoit à statuer au fond ;

Avant dire droit, Ordonne la saisine du CRRMP de [Localité 8] Hauts de France avec pour mission de déterminer s'il existe ou non un lien direct et essentiel entre les emplois occupés par M. [E] et la maladie professionnelle déclarée par lui : emphysème avec BPCO ;

Ordonne le renvoi de la cause et les parties à l'audience de la mise en état du jeudi 18 mars 2021 (sans comparution des parties) afin de leur permettre de conclure à nouveau après réception de l'avis de ce deuxième CRRMP ».

Le CRRMP de [Localité 8] Hauts-de-France a rendu son avis le 23 février 2021 dans lequel il retient un lien direct entre l'affection présentée par M. [E] et l'exposition professionnelle de celui-ci tout au long de sa carrière.

Par jugement du 6 avril 2