Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 22/01367

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00402

30 Septembre 2024

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N° RG 22/01367 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3I

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Pole social du TJ de METZ

29 Avril 2022

20/00470

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trente Septembre deux mille vingt quatre

APPELANT ainsi que dans la procédure 22/1590

Monsieur [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE ainsi que dans la procédure 22/1590

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juillet 2019, la SAS [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (CPAM ou Caisse) un accident survenu à son salarié, M. [N] [U], le 10 juillet 2019 sur son lieu de travail occasionnel, mentionnant quant à l'activité de la victime lors de l'accident : «il chargeait des modules de garde-corps déposés sur le chantier dans son camion pour les ramener à notre entreprise » ,cette déclaration faisant en outre mention des réserves suivantes : « la victime ne s'est plaint d'aucun accident ni d'aucune douleur, a travaillé pendant 1,5 jours après les faits ».

Le certificat médical produit par M. [N] [U] et établi le 12 juillet 2019 par le docteur [V], médecin généraliste, fait état de « port d'une charge lourde > 100 kg à l'origine de douleurs intercostales + lombo-sciatique gauche », et précise qu'il s'agit d'un accident du travail survenu le 10 juillet 2019.

Après instruction qui a nécessité un délai complémentaire, la Caisse a notifié le 7 octobre 2019 à M. [N] [U] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Saisie sur réclamation de M. [N] [U], la commission de recours amiable de la caisse (CRA) l'a rejetée, dans sa décision du 23 janvier 2020 qui lui a été notifiée le 30 janvier 2020, indiquant notamment qu'il ressort de l'instruction du dossier que la matérialité des faits ne peut être établie en raison de l'absence d'éléments suffisants.

M. [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, par courrier expédié le 27 mars 2020, d'un recours contentieux visant à voir reconnaître son accident du travail du 10 juillet 2019.

Par jugement du 29 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

Déboute M. [N] [U] de sa demande d'expertise,

Rejette le recours formé par M. [N] [U] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2020,

Déboute M. [N] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Par déclaration formée par voie électronique et enregistrée au greffe le 29 mai 2022, M. [N] [U] a formé un appel contre cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 29 avril 2022, la preuve de la date de réception de la lettre de notification n'étant pas présente au dossier de première instance. L'appel a été enregistré devant la cour d'appel sous le numéro de dossier RG 22/1367.

Par acte de son conseil déposé au greffe le 31 mai 2022, M. [N] [U] a une nouvelle fois interjeté appel dudit jugement. Cet appel a été enregistré devant la cour d'appel sous le numéro de dossier RG 22/1590.

Par conclusions récapitulatives datées du 27 mars 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [N] [U] a sollicité l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

Dire et juger M. [N] [U] recevable et bien fondé en son recours et ses demandes sur le fond et la forme,

Annuler la décision de rejet n°2019/03178 de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle du 23 janvier 2020 en ce qu'elle a notamment rejeté la demande de M. [N] [U] et déc