Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 22/01968
Texte intégral
Arrêt n° 24/00430
30 Septembre 2024
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N° RG 22/01968 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLX
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Pole social du TJ de METZ
06 Juillet 2022
22/636
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L], embauché en qualité de chef d'équipe pour le compte de la société [4], située à [Localité 2], a adressé le 13 juillet 2019 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (Caisse ou CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle appuyée par un certificat médical établi par le docteur [C] à la date du 12 juillet 2019, faisant état d'une épicondylite gauche.
La Caisse a diligenté une instruction de cette demande et a notifié le 14 octobre 2019 un délai complémentaire d'instruction de 3 mois.
Le 28 novembre 2019, la Caisse informait l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 18 décembre 2019.
Le 18 décembre 2019, la Caisse a notifié à M. [L] ainsi qu'à l'employeur sa décision de prise en charge de la pathologie en cause au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse par courrier daté du 13 janvier 2020 aux fins de contester cette décision et de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge prononcée par la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 juin 2020, la société [4] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de voir infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable, évoquant la prorogation des délais de recours entraînée par l'épidémie de Covid-19.
Par décision du 23 juillet 2020, la CRA a rejeté explicitement le recours formé par la société [4].
Par jugement prononcé le 6 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
Déclare la société [4], recevable en son recours formé à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle ;
Déboute la société [4] de son recours ;
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la CPAM de Moselle, datée du 18 décembre 2019, de la maladie professionnelle « épicondylite gauche » de M. [L] ;
Condamne la société [4], aux entiers frais et dépens ;
Déboute la société [4] de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] à verser à la CPAM de Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée expédiée le 27 juillet 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au greffe le 6 mai 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer la décision de reconnaissance du 18 décembre 2019 inopposable à la société [4] ;
Condamner la CPAM de Moselle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM de Moselle aux entiers dépens ;
Ordonner à la CPAM de Moselle de transmettre à la CARSAT compétente l'arrêt à intervenir afin de rectifier le compte employeur de la société [4].
Par conclusions datées du 22 a