Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 22/01998
Texte intégral
Arrêt n° 24/00403
30 Septembre 2024
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N° RG 22/01998 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ4L
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Pole social du TJ de METZ
29 Juin 2022
18/00661
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SEYVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2015, Mme [L] [P] épouse [X], aide-ménagère multi-employeurs, a déclaré une maladie professionnelle sous forme de « lombosciatalgie sur hernie discale L3-L4 gauche et L4-L5 droite », produisant à l'appui un certificat médical du 11 décembre 2015 établi par le docteur [H] mentionnant une « lombosciatalgies sur hernie discale L4-L5 droite ».
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) a procédé à l'instruction du dossier auprès de l'assurée et de ses employeurs, et a prolongé les délais d'instruction par courrier du 11 mars 2016.
Le colloque médico-administratif du 21 mars 2016 s'est orienté vers une transmission du dossier à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que les travaux étaient hors liste limitative du tableau n°98 des maladies professionnelles, l'enquête administrative n'ayant pas constaté que les travaux effectués comportaient de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Le 19 octobre 2017, le CRRMP de [Localité 7]-Alsace-Moselle a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, faute d'avoir pu établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Par décision du 15 novembre 2017, la Caisse a notifié à Mme [X] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, suite à l'avis du CRRMP.
Contestant ce refus de prise en charge, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle par courrier du 14 décembre 2017, laquelle a rejeté la demande par décision du 22 février 2018 notifiée par courrier du 27 février 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2018, Mme [X] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz a ordonné la saisine d'un second CRRMP et a désigné le CRRMP de [Localité 5] avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 17 novembre 2015 par Mme [L] [X], à savoir des lombosciatalgies sur hernie discale L4-L5, et l'activité professionnelle exercée par cette dernière ' ».
Le 28 juin 2021, le CRRMP de [Localité 5]- région Grand-Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, estimant qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée.
Par jugement du 29 juin 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le recours de Mme [L] [X] née [P] recevable en la forme ;
- dit que la maladie affectant Mme [L] [X] née [P] est d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la CPAM de Moselle ;
- condamner la CPAM aux dépens ;
- renvoie Mme [L] [X] née [P] vers la Caisse pour la liquidation ses droits ;
- ordonne l'exécution provisoire de la déci