Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 22/01999

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00397

30 Septembre 2024

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N° RG 22/01999 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZN6

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Pole social du TJ de METZ

30 Juin 2022

22/1107

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trente Septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SAS [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mai 2017, M. [V] [X] a été victime d'un accident du travail alors qu'il exerçait la fonction de chauffeur poids-lourd pour le compte de la SAS [7].

Après reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude a, par courrier du 17 janvier 2020, informé la SAS [7], prise en son établissement de [Localité 5], que M. [V] [X] était consolidé et bénéficiait d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour sa « limitation de mobilité de cheville gauche ».

Saisie par la SAS [7] en contestation de ce taux, la commission médicale de recours amiable (CMRA) Occitanie a, par décision du 29 juillet 2020, infirmé la décision de la CPAM et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [X] à l'égard de l'employeur à 10%.

Par requête expédiée au greffe le 29 septembre 2020, la SAS [7] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz cette décision qui lui avait été notifiée le 25 août 2020.

La SAS [7] sollicitait principalement la fixation du taux d'incapacité à 8% sur la base du rapport de son médecin-conseil, et subsidiairement l'organisation d'une mesure d'instruction destinée à déterminer le taux d'incapacité.

La CPAM de l'Aude demandait quant à elle d'entériner l'avis de la CMRA et de confirmer la fixation du taux d'incapacité à 10%, et s'opposait aux prétentions de la SAS [7].

Par jugement contradictoire prononcé le 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

Dit recevable la SAS [7] en son recours contentieux ;

Déboute la SAS [7] de toutes ses demandes ;

Confirme la décision de la CMRA du 29 juillet 2020 fixant à 10% le taux d'incapacité suite à l'accident du travail du 18 mai 2017 subi par M. [V] [X] ;

Condamne la SAS [7] aux dépens.

Par lettre recommandée expédiée le 2 août 2022, la SAS [7] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée par lettre datée du 4 juillet 2022.

Par conclusions du 21 septembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [6], venant aux droits de la société [7], demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 30 juin 2022,

Statuant à nouveau,

Sur l'évaluation du taux médical d'incapacité permanente partielle

. juger que les séquelles de M. [V] [X] en lien avec l'accident du travail du 18 mai 2017 justifient un taux médical d'incapacité permanente partielle de 8%, tous éléments confondus ;

A titre subsidiaire

. désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant la mission ci-après définie :

-recueillir préalablement les observations des parties dont notamment l'avis du docteur [G],

-prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [V] [X] constitué par la CPAM de l'Aude,

-dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [V] [X] a été correctement évalué,

-déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec l'accident du travail de M. [V] [X] en date du 18 mai 2017.

Par conclusions du 2 mai 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de l'Aude demande à la cour de :

- confirmer le jugement prononcé le 30 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,

- entériner l'avis de la comm