Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 22/02000

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00396

30 Septembre 2024

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N° RG 22/02000 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOA

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Pole social du TJ de METZ

30 Juin 2022

19/2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trente Septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Société [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE :

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mai 2018, M. [Z] [B], salarié de la SAS [7], a été victime d'un accident du travail.

Après reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique a, par courrier du 15 mai 2019, informé la SAS [7], prise en son établissement de [Localité 6], que M. [Z] [B] était consolidé et bénéficiait d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12% à compter du 7 février 2019 pour des « séquelles d'une rupture du tendon distal du biceps droit opéré consistant en une limitation de la flexion ' extension du coude et de la supination avec réduction de la force musculaire chez un droitier ».

Après saisine par la SAS [7] en contestation de ce taux, la société employeur a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz la décision implicite de rejet de son recours, et ce par requête expédiée au greffe le 4 décembre 2019.

La commission médicale de recours amiable (CMRA) des Pays de la Loire a, par décision du 19 décembre 2019, confirmé la décision de la CPAM en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [B] à l'égard de l'employeur à 12%.

La SAS [7] sollicitait principalement la fixation du taux d'incapacité à 5% sur la base du rapport de son médecin-conseil, et subsidiairement l'organisation d'une mesure d'instruction destinée à déterminer le taux d'incapacité.

La CPAM de Loire Atlantique demandait quant à elle d'entériner l'avis de la CMRA et de confirmer la fixation du taux d'incapacité à au moins 10%. Elle s'opposait aux prétentions de la SAS [7].

Par jugement contradictoire prononcé le 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

Dit recevable la SAS [7] en son recours contentieux ;

Déboute la SAS [7] de toutes ses demandes ;

Confirme la décision de la CMRA du 19 décembre 2019 fixant à 12% le taux d'incapacité suite à l'accident du travail du 29 mai 2018 subi par M. [Z] [B] ;

Condamne la SAS [7] aux dépens.

Par lettre recommandée expédiée le 2 août 2022, la SAS [7] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 6 juillet 2022.

Par conclusions du 21 septembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5], venant aux droits de la société [7], demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 30 juin 2022,

Statuant à nouveau,

Sur l'évaluation du taux médical d'incapacité permanente partielle

. juger que les séquelles de M. [Z] [B] en lien avec l'accident du travail du 29 mai 2018 justifient un taux médical d'incapacité permanente partielle de 8%, tous éléments confondus ;

A titre subsidiaire

. désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant la mission ci-après définie :

-recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l'avis du docteur [Y],

-prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [B] constitué par la CPAM de Loire Atlantique,

-dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B] a été correctement évalué,

-déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec l'accident du travail de M. [B] en date du 29 mai 2018.

Par conclusions du 23 février 2024 soutenues oralement lors de l'audienc