Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 22/02006

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00398

30 Septembre 2024

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N° RG 22/02006 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOK

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Pole social du TJ de METZ

29 Juin 2022

19/1156

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trente Septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

CPAM DE MOSELLE

[Adresse 3]

[Localité 12]

représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général

Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Né le 25 octobre 1959, M. [H] [M] a été employé par la [13] ([13]), devenue depuis la SAS [7], suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 1976.

M. [H] [M] a occupé un poste de man'uvre TP pendant un an puis a effectué son service militaire jusqu'au 30 septembre 1978, avant de travailler à nouveau pour la [13] aux fonctions suivantes :

Chauffeur PL et conducteur d'engins du 01/10/1978 au 31/07/1990,

Chef d'équipe TP du 01/08/1990 au 31/07/1995,

Chef de chantier TP du 01/08/1995 au 17/03/2016.

Le 28 mars 2014, M. [H] [M] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (Caisse ou CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, avec à l'appui, un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [V] faisant état de : « Tableau n°98. Lombocruralgie droite avec déficit L4 L3 sur stenose L2 S1 avec débord discal L4 L5 ».

A l'issue de son enquête, la CPAM de Moselle a estimé que la maladie déclarée par M. [H] [M] ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité dans la mesure où la condition relative à la liste limitative des travaux fixés au tableau n'était pas remplie.

En application de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, M. [H] [M] a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 14]- Alsace Moselle, qui a émis le 19 mai 2025 un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] [M].

Par décision du 8 juin 2015, la CPAM de Moselle a pris en charge la maladie déclarée par M. [H] [M] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

M. [H] [M] a été déclaré consolidé de ses lésions le 19 septembre 2015 puis par décision de la Caisse du 24 novembre 2015, il s'est vu notifier un taux d'incapacité de 40% au titre des séquelles suivantes :

« Séquelles de hernie discale lombaire opérée à type de douleurs et gênes fonctionnelles importantes avec séquelles neurologiques motrices concordantes : atrophie neurogène chronique L3L4 droite, amyotrophie quadricipitale et dérobement intermittent du genou droit. Etat antérieur et interférant. »

Suite à une contestation de ce taux d'incapacité émise par la SAS [7], le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Nancy a, par décision du 7 février 2017, ramené le taux d'incapacité de M. [H] [M] à 25% dans les rapports entre la SAS [7] et la CPAM de Moselle.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse par M. [H] [M] le 16 août 2017, selon requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2019, M. [H] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.

Par jugement prononcé le 29 juin 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante :

En premier ressort,

Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;

Dit que la maladie professionnelle « Tableau n°98. Lombocruralgie droite avec déficit L4 L3 sur stenose L2