Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 22/02410

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00419

30 Septembre 2024

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N° RG 22/02410 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2S5

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Pole social du TJ de METZ

14 Septembre 2022

18/02050

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trente Septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

S.A.S. [9] VENANT AUX DROITS D'[8]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ

substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par M. [X], muni d'un pouvoir général

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [A] [U], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 23.09.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [R], né le 1er janvier 1950, a travaillé pour le compte du groupe [9] du 25 juillet 1970 au 30 juin 2010 en tant que technicien parachèvement.

Par formulaire accompagné d'un certificat médical initial, Monsieur [Z] [R] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM) une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.

Le 7 novembre 2018, la Caisse a pris en charge la maladie «'plaques pleurales'» de Monsieur [Z] [R] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 7 décembre 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [R] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros à la date du 16 mars 2018.

En parallèle, Monsieur [Z] [R] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA le 28 janvier 2019 fixant l'indemnisation de ses préjudices à un montant total de 19.416,33 euros, lequel se décompose comme suit':

préjudice d'incapacité fonctionnelle': 5.616,33 euros,

préjudice moral': 12.600 euros,

préjudice physique': 200 euros,

préjudice d'agrément': 1.000 euros.

Après l'échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, Monsieur [Z] [R] a, par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2018, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie inscrite au tableau n°30B, et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

La CPAM de Moselle a été mise en cause.

Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 14 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle,

déclaré Monsieur [Z] [R] recevable en son action,

déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [R], recevable en ses demandes,

dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [R] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [9] venant aux droits de la société [8],

ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [Z] [R] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

dit que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé,

dit que ces