Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 22/02421
Texte intégral
Arrêt n° 24/00420
30 Septembre 2024
---------------
N° RG 22/02421 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2TY
------------------
Pole social du TJ de METZ
31 Août 2022
18/01748
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par M. [N], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.09.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] a occupé le poste de chef de secteur au sein de la société [4] à [Localité 9] à compter du 3 novembre 2006 après avoir été manager et chef de rayon au sein d'autres sociétés.
Monsieur [R] [S] a déclaré le 22 mai 2017 une maladie professionnelle sous la forme de « sciatique par hernie discale L5S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante » à l'appui d'un certificat médical du Docteur [Z] du 4 avril 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la CPAM de Moselle) a procédé à l'instruction du dossier.
Le colloque médico-administratif du 20 novembre 2017 a transmis le dossier de Monsieur [R] [S] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins de constater l'existence de travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectués habituellement par l'assuré à son poste de travail.
Par avis du 18 avril 2018, la CRRMP de [Localité 12] Alsace-Moselle a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [R] [S].
Par décision du 14 mai 2018, la caisse a notifié à Monsieur [R] [S] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Monsieur [R] [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Moselle par courrier du 11 juillet 2018 aux fins de contester la décision de refus rendue par la caisse le 14 mai 2018.
Par décision n°2018/02340 du 27 septembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de Monsieur [R] [S].
Par courrier du 31 octobre 2018, Monsieur [R] [S] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, afin de contester le refus de reconnaissance de sa maladie d'origine professionnelle du 14 mai 2018 et la décision de la CRA de la caisse du 27 septembre 2018.
Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu'il suit :
« Déclaré le recours de Monsieur [R] [S] recevable en la forme ;
Dit que la maladie affectant est d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la CPAM de Moselle ;
Condamne la CPAM de Moselle aux dépens ;
Renvoie Monsieur [R] [S] vers la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits ».
Par courrier expédié le 3 octobre 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de la décision du 31 août 2022 qui lui avait été notifiée le 12 septembre 2022.
Par conclusions justificatives d'appel réceptionnées par le greffe de la cour le 23 mai 2024 et entendues lors de l'audience de plaidoirie du 18 juin 2024, la CPAM de Moselle demande à la cour:
-de déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 3 octobre 2022 ;
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ;
- de dire que l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée n'est pas établie ;
- de confirmer la décision rendue le 27 septembre 2018 par la commission de recours amiable ;
- de débouter Monsieur [R] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [R] [S] aux entiers frais et