Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 22/02428
Texte intégral
Arrêt n° 24/
30 Septembre 2024
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N° RG 22/02428 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2UH
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Pole social du TJ de METZ
23 Septembre 2022
20/01100
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ABEHSERA , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [W], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.09.2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F] a travaillé en qualité d'électricien bâtiment-industriel au sein de diverses sociétés, puis en qualité de conducteur de travaux à compter du mois de novembre 2006 jusqu'au 31 août 2019 au sein de la société [7].
Le 25 septembre 2019, M. [D] [F] a déclaré à la caisse primaire d'Assurance Maladie de Moselle(ci-après la caisse ou CPAM) une maladie professionnelle concernant le canal carpien droit avec comme date de première constatation médicale le 30 janvier 2018, en joignant à sa demande un certificat médical établi le 5 août 2019 par le Docteur [R] , ce dernier faisant état de « Tableau 35 Ménisque opéré en 2006-Canal carpien droit et gauche opérés en 2018-omarthose -usage outils pneumatiques dans sa carrière».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que le dernier employeur sur le risque professionnel.
Par décision du 22 janvier 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [D] [F] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles suivant l'avis du médecin conseil du 16 décembre 2019 fixant la date de la première constatation médicale au 13 février 2018.
Contestant cette décision, l'employeur a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié par courrier daté du 23 mars 2020. Le recours de l'employeur a été rejeté par décision du 23 juillet 2020.
L'employeur a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Metz par lettre recommandée datée du 28 septembre 2020 afin de contester cette décision de rejet de sa demande d'inopposabilité de la maladie déclarée par M. [D] [F].
Par jugement du 23 septembre 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
rejeté la demande présentée par la société [7] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] [F] rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de la Moselle le 23 juillet 2020 ;
débouté la société [7] de ses demandes,
condamné la société [7] aux frais et dépens.
Par télédéclaration du 17 octobre 2022, la société [7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 septembre 2022, le tampon faisant foi, l'accusé de réception n'étant pas transmis au débat.
Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 18 juin 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la société [7] demande à la Cour de :
déclarer l'appel de la société [7] recevable et bien fondé ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le pôle social du tribunal Judiciaire de Metz ;
déclarer la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit déclaré par M. [D] [F] inopposable à la société [7], la caisse ne rapportant pas la preuve d'une exposition de M. [F] aux travaux limitativement énumérés par le tableau 57C des maladies professionnelles.
Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 18 juin 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer l'appel ma