Chambre Sociale-Section 3, 30 septembre 2024 — 24/00126

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00413

30 Septembre 2024

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N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC7E

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

10 Décembre 2021

20/01296

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trente Septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [K] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me PAVARD , avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme FABERT , Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 avril 2019, Mme [K] [O], infirmière anesthésiste à l'hôpital de [Localité 3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, précisant sur sa déclaration s'être fait mal à l'épaule droite en essayant de retenir un patient qui bougeait lors de l'induction d'anesthésie.

Le certificat médical initial, établi par le docteur [T] le 16 avril 2019, indiquait : « rupture du tendon inférieur du biceps droit, impotence fonctionnelle ».

Il est précisé que Mme [K] [O] avait antérieurement présenté une maladie professionnelle (tendinopathie non-rompue du supra-épineux droit), reconnue avec effet au 21 janvier 2016, et pour laquelle un taux d'IPP de 7% lui a été initialement octroyé.

Après reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 16 avril 2019 par décision notifiée le 25 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou Caisse) de Moselle a, par courrier du 14 février 2020, informé Mme [K] [O] qu'elle bénéficiait d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% en retenant une « rupture traumatique non réparée de la longue portion du biceps droit », et ce à compter du 30 novembre 2019, correspondant au lendemain de la date de consolidation.

Saisie par Mme [K] [O] en contestation de ce taux, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Grand Est a, par décision du 17 septembre 2020, notifiée à la victime le 23 septembre 2020, confirmé la décision de la CPAM en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] [O] à 8%.

Par courrier expédié le 13 novembre 2020, Mme [K] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contre cette décision. Elle soutenait que pour retenir le taux d'IPP de 8%, le médecin conseil n'a fait état que de la rupture du tendon du long biceps du membre droit sans prendre en compte les répercussions périphériques sur sa vie professionnelle et personnelle ainsi que la perte de gains professionnels liée aux séquelles de son accident du travail.

En défense, la CPAM de Moselle demandait au tribunal de confirmer la décision de la CMRA et s'opposait aux prétentions de Mme [K] [O]. Subsidiairement, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale, elle sollicitait qu'il soit demandé au médecin consultant de proposer le taux d'incapacité permanente partielle au regard des seules séquelles imputables à l'accident du 16 avril 2019 à la date de consolidation du 29 novembre 2019.

A l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 octobre 2021, les parties ont été dûment entendues en leurs observations et le tribunal a ordonné sur le champ, aux frais avancés de la Caisse, la réalisation d'une consultation médicale par le docteur [J], présent à l'audience, avec pour mission de prendre connaissance des pièces versées, d'examiner Mme [K] [O], de décrire les séquelles de l'intéressée liées à son accident du travail en la plaçant à la date de consolidation du 29 novembre 2019, et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à cette date.

Le docteur [J] a restitué ses conclusions à l'issue de la consultation, en présence de l'ensemble des parties qui ont été invitées à formuler leurs observations. L'expert a retenu que :

« Mme [