Chambre sociale-2ème sect, 26 septembre 2024 — 23/01317

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01317 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGEU

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00150

06 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

ASSOCIATION LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL (ALSMT) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [O] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Denis RATTAIRE substitué par Me Clemence GALLAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 30 Mai 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 26 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [O] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la l'association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DU TRAVAIL (ci-après association ALSMT) à compter du 15 février 2011, en qualité de médecin du travail.

Du 19 juillet 2014 au 31 janvier 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, avec placement en invalidité de 2ème catégorie, sur décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle rendue le 16 décembre 2016.

Par décision du 03 février 2017 de la médecine du travail, Mme [O] [N] a été déclarée inapte à son poste de médecin du travail.

Par courrier du 03 mars 2017, la salariée a été notifiée de l'impossibilité de procéder à son reclassement, après consultation des délégués du personnels le 20 février 2017.

Par courrier du 06 mars 2017, Mme [O] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 mars 2017, auquel elle ne s'est pas présentée.

Le 07 avril 2017 et le 03 mai 2017, le conseil d'administration et le conseil d'entreprise ont été respectivement consultés.

En date du 05 mai 2017, l'association ALSMT a demandé l'autorisation de prononcer le licenciement de la salariée auprès de l'inspection du travail, qui a rendu une décision positive le 06 juillet 2017.

Par courrier du 19 juillet 2017, Mme [O] [N] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par décision du 26 mars 2018, la décision d'autorisation de licenciement de la salariée rendue par l'inspection du travail a été annulée par le ministère du travail, sur recours hiérarchique déposé par Mme [O] [N].

Par courrier du 04 avril 2018, la salariée a sollicité sa réintégration au sein de l'association ALSMT.

Par courrier du 11 avril 2018, elle a été convoquée à une visite de reprise auprès de la médecine du travail, à laquelle elle ne s'est pas présentée.

Par courrier du 24 avril 2018, elle a été à nouveau convoquée à une visite de reprise, à laquelle elle ne s'est également pas présentée.

Par requête du 17 juillet 2018, Mme [O] [N] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de condamnation de l'association ALSMT au versement de ses salaires.

Par ordonnance de référés rendue le 24 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nancy a relevé son incompétence et invité les parties à mieux se pourvoir au fond.

Du 18 décembre 2018 au 17 février 2019, Mme [O] [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à l'issu duquel elle a été convoquée à une visite de reprise auprès de la médecine du travail fixée le 05 mars 2019, à laquelle elle ne s'est pas présentée.

Par jugement rendu le 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du ministère du travail du 26 mars 2018.

Par la suite, Mme [O] [N] a été convoquée à une visite de reprise auprès de la médecine du travail, par 3 convocations, auxquelles elle ne s'est pas présentée.

Par requête du 29 mars 2021, Mme [O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de voir condamner l'association ALSMT à lui verser la somme de 332 485,69 euros brut, outre la somme de 33 248,87 euros au titre des congés payés afférents,

- d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500,00 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,

- d'ordonner l'association ALSMT à reprendre le versement des salaires à compter de la décision à intervenir,

- de dire que l'association ALSMT fait preuve de résistance abusive à son préjudice depuis avril 2018,

- de condamner l'association ALSMT à lui verser la somme de 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour rési