Chambre sociale-2ème sect, 26 septembre 2024 — 23/01634
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01634 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG2S
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
03 juillet 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. COLLE TRANSPORTS prise en la personne de son dirigeant pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Mai 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 26 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [V] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.R.L Colle Transports à compter du 18 août 2014, en qualité de chauffeur poids lourd polyvalent.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail.
Depuis le 22 décembre 2021, le salarié est en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 08 septembre 2022, M. [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :
- de condamner la S.A.R.L Colle Transports à lui verser la somme de 4 505,06 euros bruts à titre de rappel de salaire pour maintien de salaire, outre la somme de 450,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur,
- de condamner la S.A.R.L Colle Transports à lui verser les sommes suivantes :
- 4 773,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 207,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 520,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 20 828,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 03 juillet 2023, lequel a :
- dit et jugé la demande recevable et bien fondée,
- condamné la S.A.R.L Colle Transports à verser à M. [V] [G] les sommes suivantes :
- 4 545,06 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant les périodes de maladie,
- 454,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4 773,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 207,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 520,71 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 10 414,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SARL Colle Transports aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.
Vu l'appel formé par la S.A.R.L Colle Transports le 24 juillet 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la S.A.R.L Colle Transports déposées sur le RPVA le 25 mars 2024, et celles de M. [V] [G] déposées sur le RPVA le 27 décembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024,
La S.A.R.L Colle Transports demande à la cour:
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et argumentation,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 03 juillet 2023, en ce qu'il a déclaré la demande de M. [V] [G] recevable et fondée et l'a condamnée au règlement des sommes de:
- 4 545,06 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant les périodes de maladie,
- 454,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4 773,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 207,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 520,71 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 10 414,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
Statuant à nouveau :
- de constater que les manquements reprochés sont infondés,
- de considérer que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée,
- de débouter M. [V] [G] de l'intégralité de ses demandes,
*
En tout état de cause :
- de condamner M. [V] [G]