Chambre Civile, 26 septembre 2024 — 23/00360
Texte intégral
N° de minute : 2024/195
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 septembre 2024
Chambre civile
N° RG 23/00360 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UKP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/00310)
Saisine de la cour : 17 novembre 2023
APPELANT
M. [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Représenté par Me Anne-Laure DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 juillet 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
26/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MARIE ;
Expéditions - Me DUMONS ;
- Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Les bateaux Mektoub et Bana Bana, appartenant respectivement à MM. [I] et [J], étaient mouillés à [Localité 8], côté petite rade.
Le 3 février 2021, lors du passage du cyclone [T], le Bana Bana n'étant pas suffisamment sécurisé, s'est échoué et a sombré au niveau de l'enrochement de la digue de Nouville.
Par assignation en référé du 23 juin 2023, M.[J] a saisi le juge des référés aux fins de voir condamner M. [I] à lui payer une provision de 2 100 000 F CFP à valoir sur l'indemnisation des préjudices causés à son bateau Bana Bana, outre une somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 28 juillet 2023, le juge des référés a, en l'absence de M. [I] non touché :
- condamné ce dernier à payer à M. [J] une provision de 1 500 000 F CFP à valoir sur l'indemnisation des préjudices causés à son bateau Bana Bana,
- condamné M. [I] à payer à M. [J] 100 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 17 novembre et 18 décembre 2023, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens de fait et de droit, M. [I] demande la réformation de cette décision au motif que selon lui le préjudice subi par M. [J] est de son seul fait, et plus particulièrement de sa négligence lors de la sécurisation de son navire à l'annonce du cyclone. Il expose que ce dernier n'avait pas amarré correctement son navire qui a été emporté (bateau amarré uniquement à l'avant) par le cyclone avant de s'échouer et de sombrer.
Il explique qu'il avait particulièrement sécurisé son bateau en prévision du passage de la forte dépression [T], qu'il a vu son amarre également sectionnée, sans pour autant décroché puisqu'il était bien amarré à l'arrière par deux ancres de telle sorte que son navire était bien sécurisé.
Concernant la reconnaissance de dette invoquée, il expose que c'est sous la pression de l'intimé qui la lui a fait établir dans l'urgence du moment, mais qu'en tout état de cause, cette dernière est selon lui dénuée de cause, rien ne démontrant que c'est son bateau qui est à l'origine des dégâts invoqués.
Par courrier auquel sont annexés des pièces déposé au greffe de la cour le 1er août 2024 et un courrier electronique reçu de Me Dumons le 30 août 2024, l'intimé fait référence à ses écritures de première instance auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens de fait et de droit, afin de demander à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Il a exposé que c'est le seul bateau de M. [I] qui a occasionné les dégâts sur son bateau, comme cela découle du rapport d'expertise de M. [Z] de mars 2021. Selon lui, c'est le bateau de M. [I], amarré à côté du sien, qui a dérivé venant rompre ses amarres libérant ainsi son bateau qui est allé s'écraser sur la digue de [Localité 8] avant de sombrer. A l'appui de ses allégations, il a invoque le témoignage de M. [H].
Le 16 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2024 pour y être plaidée.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des articles L. 5131-1 et L. 5131-3 du code des transports que :
- l'abordage est