Chambre Civile, 26 septembre 2024 — 23/00409

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Texte intégral

N° de minute : 199/2024

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 26 septembre 2024

Chambre civile

N° RG 23/00409 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UND

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/840)

Saisine de la cour : 15 décembre 2023

APPELANT

S.A. OCEANIENNE DE FINANCEMENT, représentée par son directeur général en exercice,

Siège social : [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [C] , [X] [H] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 août 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. Philippe DORCET, Président de chambre,

Mme Isabelle ARDEEFF, Magistrate déléguée à la cour désignée par ordonnance,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

26/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me REUTER

Expéditions - Mme [C] [H] épse [P] (LS)

- Dossiers CA et TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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Selon « bulletin d'adhésion carte Qantas American Express » daté du 23 décembre 2019, Mme [H] a demandé le « bénéfice de la carte Qantas American Express Gold » moyennant un cotisation annuelle de 15 000 FCFP. Concomitamment, elle a signé une « autorisation de prélèvement » sur son compte 0079393E051 ouvert dans les livres du Centre financier de [Localité 4].

Selon requête introductive d'instance déposée le 28 mars 2023, la société Ofina NC, qui se présentait comme le « titulaire de la licence American Express » en Nouvelle-Calédonie, a poursuivi Mme [H] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement de divers impayés consécutifs à des achats et le remboursement de prêts « Plan & pay » qu'elle lui avait consentis les 30 décembre 2020, 31 janvier 2021, 29 mars 2021, 6 mai 2021, 7 juin 2021, 8 juillet 2021.

Selon jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2023, la juridiction saisie, retenant qu'il n'était pas démontré que Mme [H] avait bénéficié des contrats invoqués, a débouté la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes.

Selon requête déposée le 15 décembre 2023, la société Océanienne de financement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 27 février 2024, la société Océanienne de financement demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;

- condamner Mme [H] à payer à la société Océanienne de financement les sommes suivantes :

. 584.146 FCFP au titre des contrats Plan & pay souscrits, outre les intérêts au taux contractuel de 4 % à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2021, et ce, avec anatocisme,

. 1.479.837 FCFP au titre des transactions effectuées par Mme [H] en application du FL3XPAY, assortis d'un intérêt au taux de 1,5 % par mois de retard,

. 125.565 FCFP au titre des impayés de la carte Qantas American Express gold, assortis d'un intérêt au taux de 1,5 % par mois de retard ;

- condamner Mme [H] à payer à la société Océanienne de financement la somme de 11.000 FCFP au titre de l'indemnité pour mise en demeure ;

- condamner Mme [H] à payer à la société Océanienne de financement la somme de 60.500 FCFP au titre des courriers-courriels adressés ;

- condamner Mme [H] à payer à la société Océanienne de financement la somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Calédonie ;

- condamner Mme [H] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Reuter - Raissac - Patet.

Mme [H] n'a pas constitué avocat quoique la requête d'appel lui ait été signifiée le 19 décembre 2023 (acte remis à personne).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024.

Sur ce, la cour,

1) Le premier juge a débouté la société Océanienne de financement de l'ensemble de ses prétentions au motif qu'elle ne justifiait pas avoir contracté avec Mme [H].

La société appelante verse aux débats un « bulletin d'adhésion carte Qantas American Express » daté du 23 décembre 2019, souscrit par « [H] [C] » et sur lequel a été apposée une signature manuscrite, similaire à celle qui figure sur une carte d'identité délivrée le 30 juillet 2014 à [C] [X] [H] épouse [P]. Mme [H], à laquelle la requête introd