Pôle 5 - Chambre 10, 30 septembre 2024 — 22/09277

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09277 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZXJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 - Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre, 2ème section - RG n° 18/09487

APPELANTE

Madame [X] [Y] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrick VILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : W16

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

[Adresse 1] Judiciaire,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Maxime MARTINEZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] [Y] [K] a fait l'objet, par les services de la DNVSF, d'un contrôle de son activité professionnelle d'avocate au titre de l'année 2005.

Dans le cadre de ce contrôle, le service a constaté que le 20 septembre 2005, Mme [Y] avait bénéficié, sur son compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert à la banque HSBC à [Localité 7], d'un virement de 4 500 000 € de la part de sa cliente, Mme [I] [U].

Par un courrier du 28 janvier 2014, en réponse à une proposition de rectification de l'administration fiscale qui considérait dans un premier temps qu'il s'agissait d'une recette professionnelle, Mme [Y] [K] a indiqué que la somme perçue constituait une libéralité et précisé que cette dernière était non-taxable dans la mesure où il s'agissait d'un présent d'usage, exonéré selon les dispositions de l'article 852 du code civil.

Afin de tirer les conséquences de cette révélation, le service a adressé à Mme [Y] [K] le10 novembre 2015, une mise en demeure de déposer, dans les 30 jours de la réception de ce courrier, l'imprimé n° 2735 (déclaration de don manuel) aux fins de liquidation des droits de mutations à titre gratuit.

Par courrier du 7 décembre 2015, Mme [Y] [K] a réitéré sa réponse selon laquelle la somme de 4,5 millions d'euros ne constituait pas un don manuel mais un présent d'usage non imposable et, de ce fait, non soumis à une obligation déclarative.

Le service, considérant que cette somme ne pouvait constituer un présent d'usage, l'a requalifié en don manuel taxable en application des dispositions de l'article 757 du code général des impôts. Une proposition de rectification modèle n° 2120-SD lui a alors été adressée le 19 mai 2016 selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. Les droits de mutation ont été liquidés en application du tarif prévu par l'article 777 du code général des impôts, au taux de 60 %, Mme [U] et Mme [Y] [K] n'ayant pas de lien de parenté, outre l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration, au taux de 40 %, pour non dépôt d'une déclaration dans les 30 jours suivants la réception d'une mise en demeure prévue à l'article 1728 b du même code.

A la suite des observations formulées par Mme [Y] [K] le 15 juin, le rappela été maintenu par lettre modèle n° 751-SD du 7 octobre 2016).

Le rappel de droits, au titre de l'année 2014, a été mis en recouvrement le 30 décembre 2016 (AMR n° 161108627) pour les montants de 2 700 000 euros au titre des droits,

281 600 euros au titre de l'intérêt de retard et 1 080 000 euros au titre de la majoration de 40 %, soit un total de 4 071 600 euros.

Mme [Y] [K] a contesté ce rappel par une réclamation du 10 février 2017 qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 29 juin.

Elle a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d'huissier du 2 août 2018 afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet.

Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [X] [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l