Pôle 5 - Chambre 10, 30 septembre 2024 — 22/20173

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/20173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYZP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J2022000463

APPELANTE

S.A.R.L. [Localité 8] BURGER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 523 569 069

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Pauline DECLERCK, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 630 612

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472 ,

Assistée par Me Caroline CUTURI-ORTEGA substituant Me CHEVALIER Nathalie

S.A.S. SAS FLUEED Anciennement dénommée ' SAS BURO PREMIUM ', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Maxime MARTINEZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société [Localité 8] Burger exerce l'activité de restauration sur place, à emporter ou en livraison, sous l'enseigne Heroes Coffee.

2. Le 31 juillet 2019, la société [Localité 8] Burger a conclu avec la société NBB Lease France 1 (la société NBB Lease) un contrat de location portant sur une imprimante, laquelle était fournie par la société Buro Premium, devenue Flueed, elle-même partie au contrat.

3. Ce contrat stipulait une durée de location de 21 trimestres et des loyers trimestriels d'un montant de 1 200 euros hors taxes, soient 1 440 euros toutes taxes comprises.

4. Le même jour, aux termes d'un contrat intitulé « Contrat de vente - Prestation de service », la société [Localité 8] Burger a souscrit auprès de la société Buro Premium une prestation de maintenance du matériel loué.

5. Le 9 septembre 2019, la société [Localité 8] Burger a signé un procès-verbal de réception du matériel loué.

6. Par une lettre du 1er juillet 2020, la société NBB Lease a mis en demeure la société [Localité 8] Burger de lui payer la somme de 3 119,08 euros correspondant aux loyers des deuxième et troisième trimestres de l'année 2020, l'informant qu'à défaut de paiement sous huit jours, le contrat serait résilié et qu'elle serait redevable d'une indemnité de résiliation d'un montant de de 25 559,08 euros.

7. Le 21 janvier 2021, faisant valoir que cette mise en demeure était restée vaine, la société NBB Lease a assigné la société [Localité 8] Burger devant le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2021 en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, ainsi qu'en restitution du matériel loué.

8. Le 8 avril 2022, la société [Localité 8] Burger a assigné la société Flueed en intervention forcée.

9. La société NBB Lease demandait au tribunal :

- à titre principal, de constater la résiliation du contrat de location, de condamner la société [Localité 8] Burger à lui payer la somme de 25 559,08 euros, avec intérêts au taux légal majoré, comprenant une indemnité de résiliation d'un montant de 22 440 euros, et d'ordonner à la société [Localité 8] Burger de lui restituer le matériel ou, à défaut, de l'autoriser à l'appréhender ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait l'anéantissement du contrat de location et la condamnerait à restituer les loyers versés, de condamner la société [Localité 8] Burger au paiement d'un indemnité de jouissance.

10. La société [Localité 8] Burger demandait au tribunal :

- à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de services conclu le 31 juillet 2019 entre elle et la société Buro Premium, de prononcer la nullité du contrat de location financière c