Pôle 1 - Chambre 11, 30 septembre 2024 — 24/04459

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04459 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCDG

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 septembre 2024, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [T]

né le 01 décembre 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Roselyne Akierman, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [Z] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 27 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 24/00539 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 24/00540 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 septembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, invitant la préfecture à faire vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la poursuite de la mesure de rétention administrative et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 septembre 2024, à 17h16, par M. [I] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [T], assisté de son avocat, qui renonce à l'ensemble des moyens mais qui soutient l'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de l'Essonne par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d'Evry, le conseil de l'étranger s'étant désisté de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et n'ayant soutenu aucun moyen, le juge du tribunal judiciaire d'Evry a déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger.

À l'audience, le conseil de l'intéressé renonce à l'ensemble des moyens figurant dans l'acte d'appel, ceux-ci étant pour la plupart irrecevables comme tardifs ou, au visa de l'article 74 du CPC, non soutenu en première instance avant le fond s'agissant d'exceptions de procédures ; en conséquence, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il convient partiellement d'adopter et de compléter, que le premier juge a ordonné la prolongation.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée sauf en ce qui concerne la requête en contestation d'APR pour laquelle, le désistement figurant dans le corps de l'ordonnance et dans la note d'audience n'a pas été acté au dispositif, il convient de le retenir et de compléter la décision

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête préfectorale et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention,

Y ajoutant,

CONSTATONS le retrait par désistement, en première instance, de la requête en constestation de l'arrêté de placement en rétention

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la