Première Présidence, 30 septembre 2024 — 24/00059

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 30 Septembre 2024

DOSSIER N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHTK

AFFAIRE

[V] [H]

/ UDAF 63

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIRECTION DU POLE PSYCHIATRIE

N° 53

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 Heures, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [V] [H]

né le 09 Octobre 1955 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

comparant assisté de Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION / MANDATAIRE JUDICIAIRE

UDAF DU PUY DE DOME - 63 -

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIRECTION DU POLE PSYCHIATRIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé

en présence du personnel accompagnant

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHTK page 2

Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [V] [H] ,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 30 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND le 06 septembre 2024 par une requête en mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte déposée par Monsieur [V] [H] .

Vu le certificat médical établi le 16 septembre 2024 par le Docteur [S] [F] et le Docteur [R] [G].

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND

Monsieur [V] [H], né le 09 octobre 1955 à [Localité 3], a fait l'objet d'une décision d'admission au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] le 12 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de l'UDAF DU PUY DE DOME son mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 17 septembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [V] [H].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [H] le 17 septembre 2024.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 18 septembre 2024, Monsieur [V] [H] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [V] [H] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

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Sur le fond :

le certificat médical établi le 30 septembre 2024 par le docteur [S] [F] psychiatre indique ce qui suit :

'Première hospitalisation en psychiatrie depuis le 09 juillet 2024 chez un patient ayant présenté au cours des dernières semaines de multiples passages aux urgences dans un contexte d'érysipèle et de phlébite avec mal observance des traitements préconisés en ambulatoire et aggravation clinique dans un contexte d'incurie. Le patient est placé sous mesure de protection juridique depuis 2021 qu'il refuse. Impossibilité totale d'exercer la mesure. A l'arrivée en hospitalisation, il est noté la présence d'idées délirantes de persécution envahissante (convaincu d'être recherché par les services secrets) avec retentissement comportemental à type d'agressivité et de multiplication de plaintes judiciaires. Nous retrouvons une opposition aux soins, avec fugue de l'unité d'hospitalisation en début de séjour. Le patient est ensuite reconduit par les pompiers et les forces de l'ordre. Il n'y a pas de critique de ces éléments.

L'évaluation réalisé en hospitalisation nous fait évoquer le diagnostic d'un trouble de personnalité caractérisé par orgueil, méfiance et susceptibi