Chambre sociale 4-3, 30 septembre 2024 — 22/00607
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00607 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA3A
AFFAIRE :
[O] [U]
C/
S.A.S. SERIS ESI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : AD
N° RG : 19/00148
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hristina DEMIROVA
Me Mathieu BONARDI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [U]
né le 02 Octobre 1976 à [Localité 9] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015232 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. SERIS ESI
N° SIRET : 504 711 763
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu BONARDI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE-RYCK, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Seris Europe Sécurité Industrie (ci-après Seris Esi) est une société spécialisée dans la fourniture de prestations de prévention et de sécurité. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [O] [U] a été engagé par la société Seris Esi en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse (statut employé TC, niveau N3, échelon E2, coefficient 140), et ce par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] [U] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 524,13 euros, pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la prévention sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2018, la société Seris Esi a convoqué M. [O] [U] à un entretien préalable à un licenciement, qui était prévu le 19 mars 2018 et auquel il ne s'est pas rendu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2018, la société Seris Esi a notifié à M. [O] [U] son licenciement pour faute grave en ces termes :
" Nous vous avons convoqué par lettre recommandée n°2C 118 479 6640 en date du 05 mars 2018 à un entretien préalable prévu le 19 Mars 2018, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous êtes pour rappel AS MAGASIN ARRIERE CAISSE, salarié de notre entreprise depuis le 01/06/2016 et assuriez des vacations chez notre client Carrefour [Localité 7].
Par courrier recommandé n°2C 118 479 6526 1 en date du 30 janvier 2018 nous vous avons fait part de votre nouvelle affectation sur le site Marionnaud Centre Commercial [10] [Localité 4] à compter du 08 février 2018, suite à votre non reprise par la société SNGST au 1 février sur le magasin Carrefour [Localité 7].
Or, depuis le 09 février 2018, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.
Nous vous avons adressé une première mise en demeure de justifier votre absence par courrier recommandé n°2C 118 479 6558 2 du 12 février 2018, qui est restée sans réponse de votre part.
Vous n'avez alors ni repris votre poste, ni justifié votre absence.
Malgré une seconde mise en demeure de justifier votre absence par courrier recommandé 2C 118 479 6623 du 28 février 2018, vous ne vous êtes toujours pas présenté à votre poste de travail.
Vous vous trouvez en situation d'absence irrégulière injustifiée et non autorisée constituant une violation grave de vos obligations contractuelles et de l'article 7.02 de notre convention collective.
Votre comportement a occasionné une gêne importante pour notre client ainsi qu'une désorganisation de nos services, qui aurait pu être gravement préjudiciable. En effet, nous vous rappelons que nous assurons une prestation de sûreté et de sécurité, et que nous devons impérativement maintenir une continuité de notre service.
Votre comportement est de surcroît constitutif d'un manquement grave à l'obligation de prestation de travail à laquelle vous êtes astreint en qualité de salarié de l'entreprise, et d'un