Chambre sociale 4-5, 6 juin 2024 — 22/01116

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 22/01116

N° Portalis DBV3-V-B7G-VDUL

AFFAIRE :

[R] [N]

C/

Me ML ML [L] - Mandataire judiciaire de S.A.S.U. MS DENTAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : F 19/00294

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mounir BOURHABA

Me Carine COOPER

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [N]

née le 04 Mars 1981 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Mounir BOURHABA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2580 - Substitué par Me Clémentine JOURNET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SELARL ML [L], prise en la personne de Me [B] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de S.A.S.U. MS DENTAL

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Carine COOPER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

AGS CGEA D'ORLEANS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DES FAITS

Mme [R] [M] a été engagée par la société Msdental suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 2015 en qualité de comptable/gestionnaire paie, coefficient 240, avec le statut d'agent de maîtrise.

Par avenant à son contrat de travail du 31 décembre 2015, la salariée a été promue aux fonctions de responsable paie et ressources humaines, coefficient 325, avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires.

La salariée a été arrêtée en raison d'un congé maternité d'octobre 2017 au 16 avril 2018.

Par lettre du 17 avril 2018, Mme [M] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 24 avril 2018.

Par lettre du 16 mai 2018, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.

Contestant son licenciement, le 10 mai 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné la Selas Ascagne comme administrateur et la Selarl ML [L] comme mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl ML [L], prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 16 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [M] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société SAS Msdental représentée par son mandataire liquidateur la Selarl ML [L], en la personne de Maître [B] [D], de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [M] aux éventuels dépens.

Le 5 avril 2022, Mme [M] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- dire et juger que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer le salaire mensuel brut à 3 344 euros,

- en conséquence, à titre principal, inscrire au passif de la société Msdental les créances suivantes :

* 2 000 euros à titre de rappel de salaire sur la prime contractuelle non versée pour l'année 2017,

* 3 250 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,