Serv. contentieux social, 11 septembre 2024 — 24/00688

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/00688 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTN N° minute : 24/01859

Madame [V] [E] Représentant : Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 13

C/

CNAV *CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par requête reçue le 19 mars 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [V] [E] a saisi le tribunal judiciaire en contestation de la décision du 8 juin 2023 de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) concernant le calcul de sa pension de retraite.

A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courriel en date du 10 septembre 2024, Mme [E] a informé le tribunal qu’elle ne souhaitait pas maintenir son recours. Cette demande doit s’analyser comme un désistement.

Par conclusions reçues le 16 juillet 2024, la CNAV a soulevé l’incompétence du tribunal compte tenu du domicile de Mme [E] et au fond a sollicité le rejet de sa demande.

Par courriel du 24 septembre 2024, la CNAV indique accepter le désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement parfait et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de Mme [V] [E],

Annule l’audience du 5 novembre 2024,

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 11 septembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Christelle AMICE Pauline JOLIVET