Chambre 5/Section 4 - LC, 1 octobre 2024 — 21/07388
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024
Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 21/07388 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VR7L Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 24/01396
DEMANDEUR
S.C.I. DES FRERES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Salima ROBAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 356
C/
DEFENDEUR
E.U.R.L. IGHAM, exploitant sous l’enseigne “LE BIENVENU” [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Kathleen TAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0097
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 mars 1995, MM. [V] et [R] ont pris à bail un local commercial sis [Adresse 1] au [Localité 5], dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le fonds de commerce a été acquis à effet du 25 septembre 2002 par la société Igham.
La SCI des Frères a acquis les locaux le 27 décembre 2017.
Par acte d’huissier de justice du 26 mars 2018, la SCI des Frères a fait notifier à la société Igham un congé avec offre de renouvellement à effet du 30 septembre 2018 avec une augmentation du loyer. Par un courrier du 18 mars 2019, le preneur a indiqué accepter le renouvellement mais pas le montant du loyer proposé.
Par acte du 7 octobre 2021, la SCI des Frères a fait assigner la société Igham devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 8 mars 2022, le juge des loyers commerciaux a désigné [Z] [X] avec pour mission de donner tous les éléments permettant de déterminer la valeur locative du bien loué et de donner son avis sur le montant du loyer applicable à compter du renouvellement du bail au 30 septembre 2018.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, le juge des loyers commerciaux a ordonné un complément de consignation de 2.000 euros à verser avant le 21 janvier 2023. Le 29 décembre 2023, faute de versement de la consignation, M. [X] a déposé son rapport en l’état.
Par mémoire du 4 mars 2024, la société Des Frères a sollicité la réouverture des opérations d’expertise. Par mémoire du 4 mai 2024, la société Igham s’est opposée à cette demande et a sollicité qu’il soit statué en l’état.
Il est renvoyé aux mémoires précités des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des opérations d’expertise
L’article R. 145-30 du code de commerce prévoit que lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
En l’espèce, le rapport déposé en l’état par M. [X] ne permet pas au juge de disposer des informations nécessaires à la fixation du montant du loyer renouvelé.
Les griefs portés par la preneuse quant à la dangerosité des lieux, aux désordres et quant aux manquements du bailleur ne relèvent pas de la compétence du juge des loyers commerciaux strictement définie à l’article R. 145-23 du code de commerce. Ainsi, ces griefs ne peuvent pas fonder une urgence à ce que le montant du loyer soit fixé et doivent faire l’objet des mesures appropriées de la part du preneur et/ou du bailleur.
Il apparait nécessaire de procéder à la réouverture des opérations d’expertise afin que M. [X] reprenne l’exécution du jugement du juge des loyers commerciaux du 8 mars 2022 le commettant.
Les autres demandes seront réservées en ce comprises les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
Avant dire droit :
Ordonne la réouverture des opérations d’expertise confiée à M. [Z] [X] par jugement du 8 mars 2022 ;
Commet M. [Z] [X] pour procéder à la poursuite des opérations d’expertise initiées par lui ;
M