Chambre 5/Section 4 - LC, 1 octobre 2024 — 21/07386
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024
Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 21/07386 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNL7 Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 24/01395
DEMANDEUR
Madame [S] [Z] [O] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 95
C/
DEFENDEUR
S.A.S.U. RP FLEURS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2010, le bail commercial relatif aux locaux du [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6], conclu le 17 juillet 2001 entre Monsieur et Madame [O] et Monsieur [K] [L], a été renouvelé pour une durée de 9 années entières à compter du 15 septembre 2010, pour se terminer le 14 septembre 2019.
Par acte du 26 mars 2013, Monsieur [L] a cédé à la SARL M Fleurs son fonds de commerce comprenant le droit au bail restant à courir, puis par acte du 28 juillet 2017, la SARL M FLEURS a cédé son fonds à la Sasu RP Fleurs. Le dernier loyer d’élève à 15.373,32 euros par an.
Le 17 janvier 2019, en leur qualité d’héritiers, Madame [S] [O] [D] et Monsieur [V] [O] ont donné congé à la Sasu RP Fleurs pour le 14 septembre 2019, avec offre de renouvellement du bail commercial à compter du 15 septembre 2019 pour une durée de 9 ans avec un loyer de 26400 euros HC HT. Par acte de partage, Madame [S] [O] est devenue propriétaire des locaux occupés par la Sasu RP Fleurs ; la Sasu RP Fleurs accepte le principe du renouvellement mais pas le prix proposé.
Par mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, du 2 juillet 2021, Madame [S] [O] a notifié un mémoire pour la fixation d’un loyer à 26400 euros par an, pour le renouvellement du bail à compter du 15 septembre 2019 et a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 12 juillet 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [Y] [E] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de fournir au juge tous éléments de nature à déterminer au 1er avril 2019 la valeur locative de marché des locaux donnés à bail.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge chargé du contrôle de l’expertise a désigné M. [G] [C] en remplacement de l’expert initialement désigné.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 novembre 2023. Il y précise que le montant du loyer plafonné s’élève à 15.472,33 euros et que le montant de la valeur locative s’élève à 30.600 euros pour les locaux loués [Adresse 1] (93). L’expert judiciaire observe en outre une faible évolution en faveur du commerce de fleuriste de la société RP Fleurs.
Aux termes de son mémoire régularisé le 17 mai 2024, Mme [O] demande au juge des loyers, au visa des articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce, de
Dire et juger qu’il existe en l’espèce plusieurs modifications notables des facteurs locaux de commercialité, justifiant le déplafonnement du loyer en renouvellement des locaux loués à la SASU RP FLEURS, sis [Adresse 2] et [Adresse 1], et sa fixation à la valeur locative. Fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 26.400 €uros par an en principal (qui reste inférieure à la valeur locative réelle), à compter du 15 Septembre 2019.
Condamner la société RP FLEURS au paiement dudit loyer, ainsi qu’au paiement des intérêts de droit sur les compléments des loyers dus à compter rétroactivement de chaque échéance contractuelle postérieure à la prise d'effet du bail renouvelé, et ce à compter de la demande en fixation du nouveau loyer. Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société RP FLEURS à payer à Madame [S] [O]-[D] la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société RP FLEURS aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise.
Sur la valeur locative, Mme [O] se fonde sur les termes du rapport d’expertise et soutient que : - les locaux sont particulièrement bien situés dans un quartier résidentiel où les commerces sont bien représentés, avec une desserte du tramway 4 à proximité. Les locaux sont bien agencés avec 27m linéaire de façade, ils sont en bon état (malgré le dégât des eaux survenu postérieurement au renouvellement du bail et pour lequel le preneur a été indemnisé) et situés dans un immeuble bien entretenu. Les locaux sont équipés de grilles d