Chambre 7/Section 2, 1 octobre 2024 — 22/09106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/09106 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRO2 N° de MINUTE : 24/00549
S.A.S. ANTIGONE LOG Immatriculée au RCS de Paris sous le n°902 974 419 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0110
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.S. PHARMACIE [5] ([5]) Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°448 847 574 Aéroport [6] Terminal D [Localité 3] représentée par Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1802
S.E.L.A.S. PHARMACIE [7] ([7]) Immatriculée au RCS de Créteil sous le n°438 647 448 Aérogare [7] - Aérogare 2 [Localité 4] représentée par Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1802
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS ANTIGONE LOG, qui a pour objet social la mise en relation d’étudiants dans le domaine médical et d’officines de pharmacie pour la réalisation de tests antigéniques, a conclu un contrat avec la SELAS PHARMACIE [7]. Ultérieurement, la SELAS PHARMACIE [5] a également bénéficié des prestations de la SAS ANTIGONE LOG. Puis les relations d’affaires entre la SAS ANTIGONE LOG et les pharmacies précitées ont été rompues à l’initiative de la présidente de la SELAS PHARMACIE [7], suivie du président de la SELAS PHARMACIE [5].
Par exploits de commissaire de justice des 8 et 9 septembre 2022, la SAS ANTIGONE LOG a respectivement fait assigner la SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, principalement, de voir condamner celles-ci à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de contrat, outre la condamnation de la SELAS PHARMACIE [7] au paiement de sommes dues au titre d’une facture impayée et de prestations insuffisamment facturées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 février 2024, la SAS ANTIGONE LOG demande au tribunal de :
- Condamner la SELAS PHARMACIE [7] à lui verser la somme de 39 831 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de contrat,
- Condamner la SELAS PHARMACIE [5] à lui verser la somme de 59 418 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de contrat,
- Condamner la SELAS PHARMACIE [7] à lui verser la somme de 14 326 € au titre de sa facture F2200006 impayée,
- Condamner la SELAS PHARMACIE [7] à lui verser la somme de 1 602 € au titre des prestations insuffisamment facturées des factures F2100032 et F2200006,
- Condamner la SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] à lui verser la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] demandent au tribunal de :
- REJETER les pièces numéros 28 à 32 communiquées par la SAS ANTIGONE LOG, rédigées par d’anciens salariés de l’entreprise ou ayant un lien de parenté avec celle-ci, ou encore ne comportant pas de pièce d’identité complète,
- DEBOUTER la SAS ANTIGONE LOG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la SAS ANTIGONE LOG à payer une somme de 4.000 euros à chacune d’entre elles pour procédure abusive et dilatoire en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SAS ANTIGONE LOG à payer une somme de 4.500 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SAS ANTIGONE LOG à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle exposent qu’au jour de la signature du contrat entre la SELAS PHARMACIE [7] et la SAS ANTIGONE LOG, cette dernière n’était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; qu’elle n’avait pas la capacité juridique à conclure un contrat ; qu’en conséquence la convention de mise en relation conclue entre la SELAS PHARMACIE [7] et la SAS ANTIGONE LOG est nulle et de nul effet ; que si par extraordinaire le tribunal devait écarter la nullité du contrat litigieux, il devrait considérer que la société ANTIGONE LOG ne justifie pas de relations commerciales établies avec les sociétés SELAS [5] et SELAS PHARMACIE [7], de nature à invoquer l’application de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce ; que les sociétés SELAS [5] et SELAS PHARMACIE [7] ont notifié