REFERES 2ème Section, 30 septembre 2024 — 24/01074
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/01074 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAHV
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 30/09/2024 à Me Marin RIVIERE Me Ginette TOE
COPIE délivrée le 30/09/2024 à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X] né le 24 Octobre 1965 [Adresse 2], [Localité 4]
Représenté par Maître Ginette TOE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en sa qualité d’assureur MULTIRISQUES HABITATION de Monsieur [C] [X] société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Compagnie AXA FRANCE IARD Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, Monsieur [C] [X] a fait assigner la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose être propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 4] et être bénéficiaire d’une police d’assurance habitation multirisque souscrite auprès de la compagnie AXA. Il précise que des fissures sont apparues dans la maison suite à des épisodes de sécheresse successifs, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
La SA AXA France IARD a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès qualités d’assureur de Monsieur [C] [X], en lieu et place de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, laquelle a conclu à sa mise hors de cause, n’étant pas l’assureur de Monsieur [C] [X]. La SA AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [C] [X], et de mettre hors de cause la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [C] [X], et notamment des photographies de fissures, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation au demandeur de faire exécuter des travaux, même à ses frais avancés.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [X], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [C] [X], et MET hors de cause la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [P] [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXX