TPROX Contentieux Général, 1 octobre 2024 — 24/00129
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 4]
MINUTE:
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC3J
Association PRADO LAIQUE
C/
[C] [T], [G] [Y] [N] [B]
- Expéditions délivrées à [C] [T] et [G] [B]
- FE délivrée à Maître PARAY
Le
JUGEMENT EN DATE DU 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Association PRADO LAIQUE [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Laurent PARAY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [C] [T] née le 02 Mai 1971 à [Localité 7] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5] Présente
Monsieur [G] [Y] [N] [B] né le 15 Mars 1971 à [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Juin 2024
PRESIDENTE : Christine ROUSSEL GREFFFIER : M-L Courtalhac
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 3 août 2017 renouvelé par divers avenants dont le dernier en date du 3 août 2021, l'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO a sous-loué à Mme [C] [T] et Mr [G] [B] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 10] à LANTON (33138). Le contrat était conclu pour une durée d'une année non renouvelable et moyennant un loyer initial de 410.37 € sans les charges fixées à hauteur de 68,27 € outre 4.92 € de cotisation d'assurance.
Les locataires ne s'étant pas acquittés du paiement de la totalité des loyers, le bailleur leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 octobre 2023 pour la somme principale de 2 275,36 € qui est resté infructueux.
Par acte d'huissier en date du 4 avril 2024, l'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO a assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 25 juin 2024 Mme [C] [T] et Mr [G] [B] aux fins de voir : -constater la résiliation du contrat et de ses avenants par le jeu de la clause de résiliation insérée au contrat, -ordonner l'expulsion de Mme [C] [T] et Mr [G] [B] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, -les condamner solidairement à payer la somme de 5 835.58 € au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus, échéance du mois de février 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ; -les condamner à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer soit 557.87 € à compter du 7 novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. -les condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les intérêts au taux légal et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 25 juin 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, l'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO, bailleur est représentée par Maître PARAY précisant que la dette actualisée s'élève à la somme de 7 308.63 € au 31 mai 2024, maintenant l'ensemble des demandes initiales et ajoutant par note en délibéré qu'aucune somme n'a été versée contrairement à l'engagement pris par la débitrice à l'audience.
Mr [G] [B] n'a pas comparu.
Mme [C] [T] a comparu en personne et indiqué avoir verser une somme de 1 119 € pour apurer une partie de sa dette. Elle ajoute vouloir rester dans les lieux.
L'enquête sociale est parvenue au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. Mr [G] [B] a été régulièrement assigné et a bénéficié de délais suffisants pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure
Le bailleur justifie avoir signifié le commandement de payer à la CCAPEX de la Gironde le 10 octobre 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
Le présent contrat est dépend des dispositions du code civil et s'inscrit dans le cadre du dispositif du Plan Départemental d'Action Logement des Personnes Défavorisées soumis aux dispositions de la loi du 31 mai 1990 excluant l'application de la loi du 6 juillet 1989. Il est rappelé que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus en application des dispositions de l'article 1728 du code civil.
En l'espèc