JEX DROIT COMMUN, 1 octobre 2024 — 24/02372
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/02372 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y45Q Minute n° 24/ 359
DEMANDEURS
Madame [M] [L] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7]
Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Hortense PEYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Audrey DUFAU du Cabinet ELEAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [W] [X] épouse [L] demeurant [Adresse 8]
Monsieur [D] [L] demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
Monsieur [Y] [L] demeurant [Adresse 3] [Localité 11] (CANADA)
représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un acte authentique en date du 1er février 2023, Madame [W] [X] épouse [L], Monsieur [D] [L] et Monsieur [Y] [L] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [M] [L] épouse [H] et de Monsieur [N] [H] par acte en date du 13 février 2024, dénoncée par acte du 16 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 mars 2024, Madame [H] et son époux Monsieur [N] [H] ont fait assigner les consorts [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter la distraction d’une partie des sommes saisies.
A l’audience du 3 septembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [H] sollicitent : - que soit ordonnée la distraction de l’assiette de la saisie sur leur compte joint de la somme de 20.781,76 euros, - que les défendeurs soient condamnés in solidum à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, - qu’un délai de grâce de deux ans soit alloué à Madame [H] pour apurer sa dette d’un montant de 532.506,37 euros au bénéfice des défendeurs, - que les prétentions des défendeurs soient rejetées, - que les défendeurs soient condamnés in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] font valoir que leur compte joint a été saisi alors que les fonds déposés sur ce compte appartenaient pour moitié à Monsieur [H], lequel n’est pas débiteur des créanciers saisissants. Ils contestent que les sommes saisies correspondent au prix de vente d’un immeuble reçu au mois de décembre 2023, soulignant que ce compte n’est approvisionné que par des pensions de retraite et des loyers. Le demandeur expose avoir subi un préjudice du fait du blocage du compte bancaire. Madame [H] sollicite quant à elle des délais de paiement pour apurer sa dette successorale qu’elle fixe à la somme de 532.506,37 euros au regard de son état de santé précaire, de la vente à venir d’un immeuble à [Localité 10] permettant de désintéresser partiellement les défendeurs ainsi qu’au regard de la mise en vente d’un immeuble à [Localité 13]. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans leurs dernières écritures, les consorts [L] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Madame [H] à leur verser la somme de 630.145,63 euros avec intérêts de retard à compter du 23 août 2023 outre les dépens et le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que le compte saisi était créditeur d’une somme conséquente correspondant au prix de vente d’un immeuble propre à la demanderesse, la cession étant intervenue le 11 décembre 2023 donc quelques jours avant la saisie. Ils s’opposent à l’accord de tout délai de grâce au regard de la mauvaise foi de la débitrice qui a dissimulé la vente de plusieurs biens de son patrimoine. Ils soulignent qu’elle a déjà bénéficié de larges délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier r