JEX DROIT COMMUN, 1 octobre 2024 — 24/05767

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 01 Octobre 2024

DOSSIER N° RG 24/05767 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOL Minute n° 24/ 365

DEMANDEUR

Madame [D] [W] née le 26 Décembre 1984 à [Localité 3] (COMORES) demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 2 février 2015, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [D] [W] un logement sis à [Localité 4] (33).

Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la locataire. Par acte du 27 juin 2024, la SA DOMPOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2024 Madame [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 3 septembre 2024, Madame [D] [W] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle héberge ses quatre enfants ainsi que sa petite fille née il y a quelques mois. Elle précise rechercher un autre logement et avoir déposé un dossier DALO ainsi que candidater pour des offres de logement dans le parc privé. Elle fonde sa demande de délais de paiement sur le fait qu’elle a retrouvé un emploi.

A l’audience du 3 septembre 2024, la SA DOMOFRANCE, représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande.

Le délibéré a été fixé au 1er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [W] justifie héberger ses 4 enfants et sa petite fille née en mars 2024. Elle justifie de recherches de relogement dans le parc privé. Compte tenu de la composition de la famille et de la difficulté de trouver un logement adapté permettant un relogement à des conditions normales, il y a lieu d’allouer à la