5ème CHAMBRE CIVILE, 1 octobre 2024 — 22/09345
Texte intégral
N° RG 22/09345 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFM CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 22/09345 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFM
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. INTERFIMO
C/
[V] [C] épouse [P]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL AVOCAGIR la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES Me Denis LAURENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juillet 2024
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. INTERFIMO Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 702 010 513. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Maison des Professions Libérales - 46 Boulevard de la Tour M aubourg 75007 PARIS
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS
N° RG 22/09345 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFM
DÉFENDERESSE
Madame [V] [C] épouse [P] née le 20 Novembre 1955 à LAHR de nationalité Française 119 Route de Bordeaux, 68 Rue Roland d’Orgelèse 33780 SOULAC SUR MER
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le CREDIT LYONNAIS (ci-aprés “le préteur”) a consenti à la SELARL PHARMACIE DU CENTRE (ci-aprés “l’emprunteur”) trois prêts d'argent d'un montant respectif de 872.329 €, 824.800 € et 50.360 € dans le cadre de l'acquisition en date du 31/10/2012 d'un fonds de commerce de pharmacie sis à PAUILLAC (GIRONDE).
La SA INTERFIMO (ci-aprés “la caution mutualiste”) est intervenue à cette occasion en sa qualité de société financière agrée fonctionnant sous le régime du cautionnement mutuel afin d'apporter sa garantie au préteur du remboursement à bonne date de toutes sommes dues par l’emprunteur.
Dans le cadre de ces opérations, par trois actes en date des 18/10.2012 et 20/03/2013, Mme [V] [C], épouse [P] (ci-après “la caution”), alors associée unique et représentante de la SELARL emprunteuse a accordé au préteur trois cautionnement personnel et solidaire reposant sur les dettes qui résulteraient des trois emprunts en cause.
L’emprunteur a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 26 février 2016 et d'un plan de redressement judiciaire par jugement du même Tribunal en date du 13 octobre 2017.
Cependant, ne parvenant pas à redresser la situation économique, l’emprunteur à sollicité l'annulation de sa licence d'exploitation de son officine de pharmacie auprès de l'Agence Régionale de Santé, et a cédé à son concurrent direct les éléments d'actifs résiduels de son fonds de commerce moyennant le prix de 350.000 €, outre ses stocks marchands.
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de l’emprunteur par jugement du 24 juin 2022.
Le préteur et la caution mutualiste ont déclaré chacun leurs créances au passif de l’emprunteur. Le préteur a délivré trois quittances subrogatives à la caution mutualiste portant sur des versements effectués par celle-ci au préteur au titre de ses engagements de caution pour des échéances de 2016 à 2021 et capitaux restant dus en 2022. Le 15/09/2022, la caution mutualiste a adressé à la caution une mise en demeure de répondre de ses engagements de caution. Procédure:
Par assignation délivrée le 1/12/2022, la SA INTERFIMO, caution mutualiste, a assigné Mme [V] [C], épouse [P] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement des sommes de 250.000€, 250.000€ et 24.416 au titre des trois cautionnements en cause.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
La caution a constitué avocat et fait déposer des conclusions. L'ordonnance de clôture est en date du 29/05/2024. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 2/07/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1/10/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SA INTERFIMO, caution mutualiste :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20/07/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DEBOUTER Madame [V] [C] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [V] [C] épouse [P] à payer à la société INTERFIMO :
- Une première somme de 250.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10.11.2022,
- Une deuxième somme de 250.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10.11.2022,
- Une somme de 24.494,37 € majorée des intérêts au taux de 2,17% l'an sur le principal de 23.525,