TPROX Contentieux Général, 1 octobre 2024 — 24/00005
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 7] [Localité 1]
MINUTE:
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV5A
[X] [K]
C/
[O] [S]
Le 01/10/2024
- Expéditions délivrées à
- Me Arlette MAZEL -Me Lisa MONTEILLET
JUGEMENT EN DATE DU 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [X] [K] née le 30 Novembre 1943 à [Localité 6] Chez Madame [J] [K] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Arlette MAZEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Lisa MONTEILLET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS : Audience publique en date du 25 Juin 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat en date du 20 octobre 1996, Mme [X] [K] a donné à bail à Mr [O] [S] et à Mme [R] [L] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6]. Le bail prenait effet le 15 septembre 1996 pour une durée de trois ans pour un loyer de 609,80 € à ce jour. Le 1er septembre 1999 Mme [R] [L] a donné congé et a quitté les lieux laissant Mr [O] [S] désormais seul locataire de l'habitation. Par lettre recommandé en date du 10 janvier 2023 présentée le 12 janvier 2023 Mme [X] [K] a délivré congé à Mr [O] [S] à la date du 14 septembre 2023 pour reprise pour habiter précisant que du fait d'une grande mésentente avec son conjoint, elle envisageait de récupérer son bien pour y vivre et en faire sa résidence principale. Le défendeur adressait un courrier en réponse à la fille de la requérante s'estimant détenteur d'un bail verbal et que le congé n'était pas valable pas plus que le motif de reprise, le qualifiant de dénué de caractère réel et sérieux. A la date du 14 septembre 2023 Mr [O] [S] est toujours dans les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, Mme [X] [K] assigné Mr [O] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'Arcachon à l'audience du 8 mars 2024 aux fins de voir :
-Déclarer Mme [X] [K] recevable et fondée en leurs demandes ; -Valider le congé pour reprise pour habiter notifié le 16 janvier 2023, juger résilié le bail d'habitation à compter du 15 septembre 2023 par l'effet du congé et juger Mr [O] [S] occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 4] à [Localité 6] à compter du 15 septembre 2023 ; -Ordonner l'expulsion de Mr [O] [S] et de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin; -Ordonner la suppression du délai de deux mois applicable à compter du commandement à délivrer d'avoir à quitter les lieux ; -Ordonner le transport et la séquestration au garde meuble de tous meubles et objets mobiliers rencontrés dans les lieux aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ; -Condamner Mr [O] [S] à verser une indemnité d'occupation d'un montant de 609,80 € par mois à compter du 15 septembre 2023 et jusqu'à son départ effectif et remise des clefs; -Le condamner à verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; -Le condamner à verser la somme de 1180,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi ; -Le condamner au paiement de somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile et aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu à écarter l'exécution provisoire.
A l'audience du 25 juin 2024 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, Mme [X] [K] est représentée par Maître [M] [Z] qui a maintenu ses demandes initiales. Mr [O] [S] est représenté par Maître Lisa MONTEILLET qui indique que le congé a été délivré au mépris des droits du locataire puisque la notice obligatoire ne figure pas en annexe à la lettre de congé que le second congé qui a été délivré comporte la notice mais ce congé est frauduleux donc il doit être déclaré nul. Il réclame subsidiairement 8 mois de délai pour quitter les lieux car il n'a aucune famille.
Le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
A l'appui de ses réclamations Mme [X] [K] produit l'acte de liquidation et partage qui justifie de sa propriété sur le bien loué, le bail du 20 octobre 1996, le congé de Mme [L] du 16 octobre 1999, le congé pour reprise pour habiter du 16 janvier 2023, le courrier de Maître Lisa MONTEILLET du 15 mai 2023, les courriers de Mme [Y] des 26 mai et 23 juin 2023, la taxe foncière 2023, l'attestation de Mme [N], les factures d'ambulance, de location du camion PEUGEOT BOXER, les frais de carburant, les frais de péage, de réexpédition du courrier.
Selon les dispositions de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, l