PPP Contentieux général, 23 septembre 2024 — 23/03796
Texte intégral
Du 23 septembre 2024
64B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPEF
[I] [Y], [F] [G]
C/
[J] [T]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 23/09/2024
Avocats : Me Jérôme DIROU Me Eléonore TROUVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 8]
Madame [F] [G] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 9]
représentés par Me Jérôme DIROU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [J] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]
repréentée par Me Eléonore TROUVE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
OBJET DU LITIGE : M. [I] [Y] et Mme [J] [T] ont été concubins pendant plusieurs mois avant de se séparer. Par décision du 25 mai 2023 le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX a validé la composition pénale qui avait été proposée par procès-verbal du 22 mai 2023 à Mme [J] [T] auteur des faits d’envois de messages malveillants réitérés au préjudice de M. [Y] du 02 octobre 2021 au 24 novembre 2021, d’envois de messages malveillants réitérés au préjudice de Mme [G] du 20 février 2023 au 21 mars 2023, de menaces réitérées de violence contre Mme [G] le 11 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, M. [I] [Y] et Mme [F] [G] ont assigné Mme [J] [T] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir : Condamner Mme [J] [T] à payer :à M. [I] [Y] la somme de 5 000 €,à Mme [F] [G] la somme de 1 500 € ;Condamner Mme [J] [T] à payer à M. [I] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 08 juillet 2024. Lors de l’audience, régulièrement représentés par leur conseil, M. [I] [Y] et Mme [F] [G] maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de leur assignation. Ils exposent que suite à la rupture de M. [I] [Y] et de Mme [J] [T], M. [I] [Y] a recréé une union avec Mme [F] [G] qui a mal été acceptée par Mme [J] [T]. Elle a multiplié les comportements désobligeants, intrusifs et insultants à l’encontre de M. [Y], son ex-concubin, et surtout de Mme [G]. Mme [T] a reconnu les faits lors d’une procédure de composition pénale et a accepté à effectuer des mesures proposées par le procureur de la République et validées par le président du tribunal. A l’appui de leurs demandes, au visa des articles 222-16 et 132-80 du code pénal pour M. [Y], de l’article R 623-1 du code pénal pour Mme [G] et des articles 1241 et suivants du code civil, M. [I] [Y] et Mme [F] [G] soutiennent qu’au regard des dispositions processuelles ils n’ont pas pu faire valoir leur droit à indemnisation des dommages et conséquences personnelles qu’ils ont subis à cause des faits pénalement qualifiés ayant fait l’objet d’une procédure de composition pénale. Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral et psychologique dans le cadre de la présente action civile. En défense, régulièrement représentée par son conseil, Mme [J] [T] sollicite de : Débouter M. [I] [Y] et Mme [F] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;Fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [I] [Y] et de Mme [F] [G] à une somme proportionné au regard des éléments versés au débat.A l’appui de ses demandes, elle expose que M. [I] [Y] et Mme [F] [G] n’apportent pas de certificat médical ou toute autre pièce circonstanciée pouvant attester de son impact psychologique. Elle indique qu’elle a déposé plainte pour des faits de violence commis à son encontre par M. [I] [Y] et Mme [F] [G]. Elle soutient qu’elle souffre de difficultés psychologiques et financières. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION : Sur la qualification du jugement : Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire. Sur la demande d’indemnisation : Conformément à l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu'il a cau