7ème CHAMBRE CIVILE, 1 octobre 2024 — 23/00459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/00459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMSC

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2024 54A

N° RG 23/00459 N° Portalis DBX6-W-B7H- XMSC

Minute n°2024/

AFFAIRE :

SCI LG LAMY C/ [C] [G] exerçant sous l’enseigne SPEED 33

Grosse Délivrée le : à SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD SELARL NADINE PLA AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président,

Lors du prononcé :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, délibéré prorogé au 1er Octobre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SCI LG LAMY [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne SPEED 33 né le 20 Octobre 1983 à [Localité 8] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

RG 23-459

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis du 20 novembre 2018 accepté le 13 mai 2019, la SCI LG LAMY a confié à Monsieur [C] [G], exerçant sous l’enseigne SPEED 33, la construction de deux maisons d’habitation à ossature bois, pour un prix de 114 983,31 euros TTC chacune, sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7].

Exposant avoir versé un acompte total de 196 556,41 euros pour la construction des deux maisons, s’être néanmoins heurtée à un retard considérable de chantier et n’avoir pu obtenir la réception des travaux le 31 janvier 2022 malgré convocation de l’entrepreneur à cette fin, par acte du 12 janvier 2023 la SCI LG LAMY a fait assigner Monsieur [C] [G] aux fins de voir constater la résolution du contrat et d’être indemnisée de ses préjudices.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, la SCI LG LAMY demande au tribunal de : - constater la résolution du contrat ayant lié la SCI LG LAMY et Monsieur [C] [G] portant sur la construction de deux maisons mitoyennes ossature bois, conformément au devis du 20 novembre 2018 ; - condamner Monsieur [C] [G] à restituer la somme de 32 729,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date du courrier de résolution du contrat ; - condamner Monsieur [C] [G] à payer à la SCI LG LAMY la somme de 46 000 euros au titre de la réfection des malfaçons constatées ; - condamner l’entreprise Monsieur [C] [G] à payer à la SCI LG LAMY la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison ; - condamner l’entreprise Monsieur [C] [G] à restituer à la SCI LG LAMY le carrelage dérobé le 31 janvier 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du courrier recommandé du 1er février 2022 ; N° RG 23/00459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMSC

- débouter Monsieur [C] [G] de toutes ses demandes ; - condamner la société Monsieur [C] [G] à payer à la SCI LG LAMY la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût des deux constats d’huissier de justice.

La SCI LG LAMY fonde ses demandes sur les articles 1103, 1224 et 1226 du code civil, faisant valoir que par courrier du 1er février 2022, elle a été contrainte de constater la résolution du contrat pour absence de réalisation de l’intégralité des travaux malgré mise en demeure du 20 décembre 2021, retards, non-façons, malfaçons et sous-traitance d’une partie importante des travaux. Elle soutient que l’absence d’achèvement des travaux et les malfaçons sont caractérisées par deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 18 octobre 2021 et 31 janvier 2022 ayant valeur d’actes authentiques, que rien ne vient contredire et qui ont été débattus contradictoirement, ainsi que par les écrits établis par des entreprises postérieurement au constat contradictoire des travaux du 31 janvier 2022. Elle précise n’avoir pas eu les moyens financiers de faire diligenter une procédure en référé aux fins d’expertise judiciaire, les travaux ayant été financés au moyen d’un prêt immobilier qui aurait dû être remboursé à compter d’octobre 2021, soit à l’issue d’un délai raisonnable de construction des deux maisons destinées à la location, et qu’elle a dû renégocier pour un report des remboursements en mai 2022, où elle a pu louer les biens grâce aux travaux de reprise engagés par elle. Elle sollicite en conséquence la restitution des sommes versées pour des prestations non réalisées et la réparation des préjudices liés au coût des travaux de reprise