7ème CHAMBRE CIVILE, 26 septembre 2024 — 23/08169
Texte intégral
N° RG 23/08169 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKKM
7EME CHAMBRE CIVILE
DESISTEMENT HOMOLOGATION PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
54G
N° RG 23/08169 N° Portalis DBX6-W- B7H-YKKM
Minute n° 2024/
DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE :
SCI KRISIMO
C/
SA AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le à SELARL ATHANAZE JEROME SELARL DGD AVOCATS
N° RG 23/08169 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
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Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
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DEMANDERESSE
SCI KRISIMO [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Jérôme ATHANAZE de la SELUARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PÉRIGUEUX
DÉFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC, RCP, RCD et toutes autres garanties souscrites de la SARL TOY CONSTRUCTIONS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 21 Octobre 2022 qui a notamment sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [C] et ordonné le retrait du rôle,
Vu les conclusions de réinscription au rôle de la SCI KRISIMO le 18 Septembre 2023,
Vu l’ordonnance de désistement partiel rendue par le Juge de la Mise en état le 09 Novembre 2023 de la SCI KRISIMO à l’encontre de la SARL TOY CONSTRUCTION,
Vu la fixation d’un calendrier de procédure le 28 Novembre 2023 modifié le 20 Juin 2024,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la SCI KRISIMO reçues par RPVA au Greffe le 27 Août 2024,
Vu le protocole transactionnel reçu par RPVA au Greffe le 30 Août 2024,
Vu les conclusions portant acquiescement pur et simple à désistement d’instance et d’action de la SA AXA FRANCE IARD reçues par RPVA au Greffe le 12 Septembre 2024,
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile,
Attendu qu’un protocole d’accord a été finalisé et signé par les parties,
Attendu que l'accord de médiation intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires ; qu’il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil,
Qu’il convient en conséquence de lui conférer force exécutoire en application des articles 785, 1565 et 1566 du code de procédure civile,
Attendu que le protocole préserve suffisamment les intérêts des parties en cause ; qu’il convient de l’homologuer et de l’annexer à la présente décision,
Attendu que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de la SCI KRISIMO à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD en raison de la transaction intervenue entre les parties sur tous les points du litige,
Attendu qu’il convient d’annuler le calendrier de procédure initialement fixé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
Annulons le calendrier de procédure initialement fixé ;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties qui restera annexé à la présente décision ;
Rappelons que l’homologation dudit protocole lui donne force exécutoire ;
Constatons le désistement d’action de la SCI KRISIMO à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
Constatons l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision et dès sa notification ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Fait à BORDEAUX, le 26 Septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT