JCP, 30 septembre 2024 — 23/09436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09436 N° Portalis DBZS-W-B7H-XUER
N° de Minute : L 24/00540
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
S.A. FRANFINANCE
C/
[R] [Z] [O] [U] épouse [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
comparant en personne
Mme [O] [U] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par son époux, muni d'un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9436/23 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 14 janvier 2021, la S.A. FRANFINANCE, exerçant sous l’enseigne « Cetelem », a consenti à Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], un prêt personnel n°11198577915 d'un montant de 5.641,04 euros, au taux débiteur de 9,54%, moyennant le paiement de 90 mensualités d'un montant de 87,99 euros, hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. FRANFINANCE a adressé à Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], par lettres recommandées avec avis de réception du 23 juin 2021, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 422,03 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit.
La S.A. FRANFINANCE a adressé à Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], par lettres recommandées avec avis de réception du 17 novembre 2021, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 247,52 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit.
La S.A. FRANFINANCE a adressé à Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], par lettres recommandées avec avis de réception du 2 mars 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 212,77 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit.
La S.A. FRANFINANCE a adressé à Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], par lettres recommandées avec avis de réception du 17 juin 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 390,87 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit.
Faute d’avoir régularisé la situation, la S.A. FRANFINANCE a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 décembre 2022, mis en demeure Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], de lui régler la somme de 5.966,95 euros au titre du solde du prêt.
Par exploits du 3 octobre 2023, la S.A. FRANFINANCE a fait citer Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 6 mai 2023 afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6.055,53 euros selon décompte arrêté au 23 janvier 2023, assortie des intérêts au taux contractuel sur la somme de 5.314,20 euros, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été renvoyée au 17 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
La S.A. FRANFINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.
Le magistrat a soulevé d’office la fin de non – recevoir tirée de la forclusion ainsi que les causes de déchéances du droit aux intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la défenderesse.
Monsieur [R] [Z] a comparu assisté par son conseil. Madame Madame [O] [U], épouse [Z], a comparu représentée par son époux dûment muni d’un pouvoir spécial.
Les défendeurs reconnaissent le principe de la dette (acceptation de l’offre émise le 14 janvier 2021). Ils expliquent avoir déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures de rééchelonnement et d’effacement partiel des dettes par décision du 25 janvier 2023. La capacité de remboursement a été fixée à 682,97 euros par mois, les mensualités prévues pour apurer la dette de la S.A. FRANFINANCE ont été fixées à 27,42 euros pendant 14 mois. Leur passif total s’élève à 131.659,38 euros.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par