Pôle social, 26 septembre 2024 — 23/00142

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00142 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4FE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00142 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4FE

DEMANDEUR :

M. [F] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]

Représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ingrid SCHOEMAECKER

DEFENDERESSES :

S.E.L.A.S. [10] représentée par Maître [W] [Y] pris en sa qualité de liquidateur de la société [11] [Adresse 7] [Localité 4]

Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS

Association [9] [Adresse 2] [Localité 8]

Représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 5]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ, lors des débats Dorothée CASTELLI, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M [F] [R] né le 26 janvier 1987 a été initialement embauché par la société [11] à compter du 4 décembre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée renouvelé jusqu’à la signature d’un contrat à durée indéterminée à compter du 30 avril 2019. Il était employé comme agent de service chargé de la manutention de colis.

M [F] [R] a été victime d’un accident le 2 juin 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 20 octobre 2021 un plan de cession a été validé par le Tribunal de commerce de Bobigny au bénéfice de l’Association [9] avant que la société [11] ne soit placée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2021 ; à compter de cette date l’Association [9] est devenu l’employeur de M [F] [R].

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a fixé la guérison des lésions au 29 mars 2022(pièce 16).

Le médecin du travail a confirmé l’aptitude à la reprise de M [F] [R] avec aménagements.

Par courrier en date du 19 août 2022 M [F] [R] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 6 octobre 2022 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu d’origine professionnelle les pathologies de canal carpien droit et canal carpien gauhe déclarées par M [F] [R].

Le 31 janvier 2023 M [F] [R] a déposé trois requêtes devant la présente juridiction aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [11] et de l’Association [9] dans la survenance de l’accident du travail (dossier enregistré sous le n°23 00142) du canal carpien gauche (dossier enregistré sous le n°23 00148) et du canal carpien droit (dossier enregistré sous le n°23 00145).

Les dosssiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro 23 00142.

Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [F] [R] sollicite de :

- ordonner la jonction des procédures

- dire et juger qu’une faute inexcusable a été commise solidairement par l’Association [9] et la société [11] prise en la personne de Maître [W] [Y] désigné en qualité de mandataire liquidateur dans la réalisation de l’accident du travail du 2 juin 2020 et de la maladie professionnelle dont a été victime M [F] [R] sur son canal carpien droit et gauche le 1er juillet 2020

En conséquence ordonner :

- la majoration de la rente accident du travail au taux maximum

- une expertise médicale destinée à évaluer les préjudces soumis à recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ainsi que du préjudice personnel et notamment évaluer

° le préjudice causé par les souffrances physiques ou morales ° le préjudice esthétique ° le préjudice d’agrément ° le préjudice résultant de la perte de promotion professionnelle

- allouer à M [F] [R] une provision de 5 000euros à valoir sur son préjudice définitif à la charge solidairement de l’Association [9] et la société [11]

- dire que les frais d’expertise seront avancés solidairement par l’Association [9] et la société [11]

- condamner solidairement l’Association [9]et la société [11] à lui verser la somme de 1 50euros au titre de l’article 700 du cpc

- dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.

Il fait valoir l’absence de production du document unique d’évaluation des risques et le non respect des préconisations du médecin du travail.

Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [10] prise en la personne de Maître [W] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société [11] sollicite de :

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