Chambre 10, 1 octobre 2024 — 23/05882

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/05882 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKHM

N° de Minute : 24/00255

JUGEMENT

DU : 01 Octobre 2024

[F] [U]

C/

S.A.S. NEXITY LAMY S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [F] [U] demeurant [Adresse 4] comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS

S.A.S. NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [G] [X], muni d'un pouvoir

S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°5882/23 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé à effet au 19 décembre 2020, [W] [V], représenté par la SAS SQUARE HABITAT NDF suivant mandat de gestion locative n°970, a donné à bail à [F] [U] un appartement n°63 sis [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 767 euros, outre une provision sur charges de 180 euros par mois.

La SAS NEXITY LAMY est syndic de la copropriété [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 6].

Le relevé du compteur d'eau froide de l'appartement occupé par [F] [U] a révélé l'existence d'une consommation d'eau froide de 503 m3 pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

A la suite de l'approbation des comptes par le syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2022, la SAS NEXITY LAMY a adressé à [W] [V] la facture de régularisation des charges pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, en vertu de laquelle le paiement de la somme de 1.986,85 euros lui était réclamée au titre des charges récupérables d'eau froide.

Par courrier du 28 février 2023, la SAS SQUARE HABITAT NDF, mandatée par le bailleur, a adressé à [F] [U] l'avis d'échéance pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2023, à hauteur de la somme totale de 3.445,71 euros dont 2.154,89 euros au titre de la régularisation des charges 2021/2022.

Par courrier du 9 mai 2023, la SAS SQUARE HABITAT NDF, mandatée par le bailleur, a mis en demeure [F] [U] de lui payer la somme de 2.154,89 euros.

Par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2023, [F] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir « l'annulation de la facture d'eau pour la période du 1er juin 2021 au 30 juillet 2022 » et la condamnation de la SAS NEXITY LAMY ainsi que de la SAS SQUARE HABITAT NDF à lui payer la somme de 1.000 euros, outre la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 11 juin 2024.

Comparant en personne, [F] [U] a sollicité la condamnation de la SAS NEXITY LAMY à lui payer la somme de 1.574,34 euros en réparation du préjudice résultant de la surconsommation d'eau froide pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Elle a indiqué ne formuler aucune demande à l'encontre de la SAS SQUARE HABITAT NDF.

Elle fait valoir que la responsabilité délictuelle de la SAS NEXITY LAMY est engagée à son égard en ce que le syndic a été avisé à plusieurs reprise par la société ILEO d'une consommation anormalement élevée d'eau froide dans l'immeuble à compter de l'année 2021 et n'a pas transmis l'information aux copropriétaires concernés. Elle soutient que cette carence lui a causé un préjudice en ce que la fuite affectant ses toilettes n'a été identifiée et réparée qu'en 2023, ce qui a engendré des charges de consommation d'eau froide anormalement élevées jusqu'à cette date. En réponse à l'argumentation présentée par la SAS NEXITY LAMY, elle expose que la fuite affectant les toilettes de l'appartement occupé était invisible et inaudible ; que la vidéo produite n'est pas probante. Elle fait également valoir que la démission du salarié destinataire des courriers de la société ILEO ne saurait exonérer le syndic de sa responsabilité.

La SAS NEXITY LAMY, représentée par son directeur, a demandé au tribunal de débouter [F] [U] de l'ensemble de ses demandes.

Elle conteste avoir été destinataire d'alertes de la part de la société ILEO quant à l'existence d'une consommation anormalement élevée d'eau froide ; elle expose à cet égard que les courriers produits par la requérante ont été adressés à l'adresse électronique [Courriel 5], laquelle n'était plus active à compter du départ de ce collaborateur de la société le 8 novembre 2021. Elle ajoute que la responsabilité de la fuite des toilettes incombe aux locataires dès lors que celle-ci était visible à l'oeil nu au regard de la vidéo prise par le plombier mandaté par la SAS SQUARE HABITAT NDF lors de son intervention dans le