JCP, 1 octobre 2024 — 24/01770

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01770 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBLF

N° de Minute : 24/00280

JUGEMENT

DU : 01 Octobre 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ART CITY, pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE

C/

[R] [D]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ART CITY, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE représenté par Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°1770/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

[R] [D] est propriétaire des lots n°6038 et 6117 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence ART CITY, située [Adresse 2] à [Localité 3].

La SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE est le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence ART CITY.

Par acte d'huissier de justice du 24 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ART CITY, pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, a fait délivrer à [R] [D] un commandement de payer la somme de 2.495,36 euros au titre des charges de copropriétés, outre la somme de 140,80 euros au titre du coût de l'acte.

Par acte d’huissier délivré le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ART CITY, pris en la personne de son Syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, a fait citer [R] [D] à comparaître à l’audience du 2 avril 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

3.865,52 euros au titre de l'arriéré des charges, provisions sur charges et travaux de copropriété, arrêté au 10 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.495,36 euros et de l'assignation pour le surplus ;1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après avoir fait l'objet d'un renvoi à la demande de [R] [D], l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ART CITY, pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance et s'est opposé aux demandes formulées par la partie adverse.

[R] [D] a comparu en personne. Par observations orales, il a demandé au tribunal de : débouter le requérant de sa demande en paiement des frais exposés pour le recouvrement des charges de copropriété ;lui accorder un délai d'un an pour s'acquitter du paiement des charges de copropriété ;condamner la partie adverse à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriéta