JCP, 30 septembre 2024 — 23/10315

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10315 N° Portalis DBZS-W-B7H-XWT4

N° de Minute : L 24/00523

JUGEMENT

DU : 30 Septembre 2024

[K] [X]

C/

[R] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [K] [X] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [R] [E] demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 10315/23 – Page -MAExPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 mars 2018, avec prise d'effet au même jour, Monsieur [K] [X] a donné à bail à Madame [R] [E], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation meublé, appartement n°97, et un garage au 2ème sous sol situé au [Adresse 3]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 435 euros auquel s'ajoute une provision sur charges mensuelle de 95 euros, outre un dépôt de garantie de 870 euros.

Le 10 mars 2018, les parties ont dressé un état des lieux d’entrée amiable.

Par acte d’huissier du 15 avril 2019, Monsieur [K] [X] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [R] [E] portant sur la somme en principale de 1.590 euros. Ce commandement a été dénoncé à la Ccapex par voie électronique le 16 avril 2019.

Par ordonnance du 7 septembre 2020, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par Monsieur [K] [X] suivant assignation délivrée le 8 août 2019 en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion, a dit n’y avoir lieu à référé et condamné le bailleur aux dépens.

Par jugement du 26 juillet 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille, saisi par Monsieur [K] [X] suivant assignation délivrée le 18 décembre 2020, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 16 juin 2019, condamné la locataire au paiement de la somme de 2.283,64 euros au titre des loyers impayés jusqu’au mois d’avril 2021 inclus, octroyé des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur 36 mensualités de 63,43 euros, ordonné, à défaut d’y satisfaire, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et rejeté les demandes des parties au titre des charges.

Par acte d’huissier délivré le 14 juin 2023, Monsieur [K] [X] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [R] [E] portant sur la somme en principal de 900,08 euros et d’avoir à justifier de l’assurance garantissant contre les risques locatifs.

Par lettre recommandée reçue le 4 juillet 2023, Madame [R] [E] a notifié au bailleur son congé avec préavis d’un mois.

Le 16 août 2023, Me [Y] [P], commissaire de justice, a dressé un constat d’état des lieux de sortie.

Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2023, Monsieur [K] [X] a fait assigner Madame [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 juin 2024 aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

3.143,59 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er mai au 16 août 2023, date de restitution des lieux,10.430 euros en réparation des dégradations locatives, dont 860 euros à déduire au titre du dépôt de garantie,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A cette audience, Monsieur [K] [X], représenté par son avocat, s'en est rapportée à ses demandes contenues dans son acte introductif d'instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation du bailleur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non – comparution de la défenderesse :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Sur la loi applicable :

Le contrat liant les parties est un